Rapport sur les résultats
Consultation 2023/77: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2): travail du dimanche dans les quartiers touristiques urbains · 23 pages
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Afin d’éviter une disposition impraticable et des inégalités de traitement entre les différentes régions ou entreprises, une intégration dans l’art. 25 OLT 2 pourrait être envisagée, d’autant plus que les centres-villes concernés pourraient être interprétés comme des « lieux d’excursion » (GR). Il faudrait donc plutôt examiner une adaptation ou un changement d’interprétation de l’art. 25 OLT 2 actuellement en vigueur (GR). En outre, la création d’une base légale fédérale pour légiférer un nombre autant restreint de lieux semble peu adéquate (VS).
Le fait que la révision ne se réfère pas à la protection des travailleurs et ne prévoit ni un renforcement des contrôles, ni un financement par la Confédération, est critiqué (BL, NE).
Sur la forme des prises de position, certains cantons indiquent se rallier entièrement à la prise de position de la CDEP (notamment AI, AR, LU, NW, SH, UR).
3.2 Concernant l’al. 1 (Limitations de l’assortiment)
D’une façon générale, les restrictions concernant l’offre de marchandises et la clientèle visée sont critiquées. La préférence accordée aux articles de luxe et aux souvenirs par rapport aux commerces de moyenne gamme est jugée peu séduisante, voire contreproductive pour les touristes (CDEP, FR, GL, SO, TG, VS, ZH). Cela entraîne une distorsion de la concurrence à l’intérieur des quartiers entre les commerces entrants et ceux n’entrants pas dans le champ d’application (p.ex. commerce de moyenne gamme) (CDEP, BL, OW). De plus, ces restrictions réduisent le bénéfice de la dérogation aux seuls touristes très fortunés, excluant ainsi les autres catégories (AG, GE). En outre, les besoins spécifiques des touristes ne se limitent plus à l’achat de souvenirs et de guides touristiques (GR).
Une différenciation entre les commerces destinés à satisfaire les besoins spécifiques des touristes ou les besoins du tourisme international et les autres commerces est trop compliquée, voire impossible à mettre en œuvre (BE, BL, GE, GL, OW). Un canton propose que seuls les commerces de vente servant spécifiquement à satisfaire les besoins des touristes devraient être concernés par cette disposition, car il existe déjà une longue pratique d’exécution sur laquelle se baser, ce qui réduirait les ambiguïtés (BE). Une mise en œuvre par le biais de décisions de justice devrait être évitée (SZ).
Toutefois et selon un autre avis, renoncer à limiter l’assortiment dans les zones touristiques conduirait à une inégalité de traitement entre les commerçants à l’intérieur et à l’extérieur de ces zones, ce qui ne se justifierait par aucun intérêt public et serait disproportionnée (SZ).
3.3 Concernant l’al. 2 (Définition des quartiers touristiques)
Les cantons estiment qu’ils devraient pouvoir déterminer eux-mêmes et d’entente avec les villes et les communes, voire avec les organisations professionnelles locales concernées, de l’aménagement des zones touristiques (CDEP, AG, FR, SG, SO, TG, VS, ZH). Il faudrait ainsi déléguer au canton la définition des zones touristiques, ceux-ci connaissant mieux la situation du tourisme dans leurs régions et sont donc plus à même de pouvoir les définir avec les communes concernées (AG, VS).
De l’avis général, le seuil de 60'000 habitants semble arbitraire et crée une inégalité de traitement intra- et intercantonale. Cette situation entraînera des conflits et des distorsions de concurrence inutiles (explicitement CDEP, FR, GL, NW, TG), en particulier un risque de tourisme d’achat intercantonal (FR). Pour certains cantons, ce plafond est également trop élevé et devrait être revu à la baisse car il exclut de nombreux sites touristiques importants avec une population inférieure (BE, BL). Cette réglementation creuserait davantage le fossé entre les villes et les campagnes et serait inévitablement perçue comme une concurrence déloyale par