Rapport sur les résultats
Consultation 2023/77: Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2): travail du dimanche dans les quartiers touristiques urbains · 23 pages
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les petits commerçants des régions rurales (VD). Le nombre d’habitants d’une ville ne constituerait également pas un critère pertinent, l’intensité touristique devant plutôt se déduire de la quantité de visiteurs ou du nombre de nuitées (FR).
Le critère portant sur la part des nuitées par des touristes étrangers, qui doit se monter à 50% de l’ensemble des nuitées, est considéré par certains cantons comme trop élevé (BE). Cette condition se concentre seulement sur le tourisme international et ne prend donc pas en compte le tourisme national (AG, VS). La notion d’hôte étranger n’indique pas si la nationalité ou le domicile doit faire foi (OW). Du reste, il ne ressort pas clairement du texte si le taux de nuitées hôtelières se réfère au quartier considéré ou à l’ensemble de la ville (SG, VD).
Les diverses conditions (large gamme de services d’hébergement, d’offres culturelles et culinaires accessibles à pied) créent une grande marge d’appréciation (BE, BS, OW). La notion d’« accessibilité à pied » est également indéterminée (BE, BS, OW). Les lieux touristiques devraient être réfléchis en termes d’espaces et d’axes touristiques, c’est-à-dire ceux où les touristes séjournent et les flux touristiques circulent (GR).
Cette définition restrictive crée également des inégalités entre les commerçants situés dans les quartiers touristiques et ceux situés en dehors (BL, VD).
3.4 Concernant l’al. 3 (Besoins du tourisme international)
Concernant les commerces répondant aux besoins du tourisme international, il faudrait supprimer la condition selon laquelle ils doivent générer l’essentiel de leur chiffre d’affaires auprès de la clientèle internationale (cf. al. 3 let. b). Il serait compliqué pour les commerces de démontrer la réalisation de cette condition et il existe un risque de fortes variations d’une année à l’autre (BE, BS, OW). En outre, ces investigations financières sortent clairement du champ de compétence d’une inspection du travail (GE) et nécessiteraient des efforts importants alors que ses ressources sont limitées (BE, BS, OW). Dans les cantons frontaliers, discerner les pendulaires des touristes constitue un défi supplémentaire (BS).
Sur la notion de clientèle internationale, il conviendrait de préciser quel critère fait foi entre la nationalité et le lieu de résidence (BS). Il faudrait aussi préciser où se situe la limite concernant le chiffre d’affaires, qui doit provenir « pour l’essentiel » des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale. Sachant que, sur ce dernier point, le commentaire du SECO relatif à l’art. 25 OLT 2 indique qu’une part inférieure à 50% peut déjà être considérée comme « essentielle » (BS).
Un canton estime qu’il faudrait intégrer le tourisme national afin de ne pas créer d’inégalité intra- et intercantonales ou de distorsion de concurrence (GR).
3.5 Concernant l’al. 4 (Compensation financière du travail du dimanche)
Les compensations prévues à cet alinéa vont au-delà de la réglementation s’appliquant au tourisme classique, créant une inégalité de traitement entre ces différentes destinations (CDEP, FR, SG, SO, TG, VS, ZH). Ce traitement avantageux du personnel de vente des quartiers touristiques urbains par rapport aux employés d’autres branches qui travaillent également le dimanche (p.ex. gastronomie, transports publics, santé) n’est pas clairement justifié (SG). Pour pallier à une inégalité de traitement, il devrait être possible d’étendre les compensations supplémentaires de l’art. 25a al. 4 à l’art. 25 OLT 2 (GR).
Ces prescriptions compensatoires sont de plus peu claires et peu précises, ce qui engendrera des réglementations diverses entre les cantons et entre les communes, voire entre les