Rapport explicatif
Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 7 pages
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de produits de la pelleterie est, hormis certaines exceptions, interdite depuis 2021.7 Certains états américains ont également banni cette pratique, entre autres la Californie.8
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
La nouvelle réglementation s’appuie sur l’art. 14, al. 1, LPA et prévoit d’interdire l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements. Elle définit, d’une part, les fourrures et, d’autre part, les méthodes constitutives d’un mauvais traitement. La modification proposée prévoit des dérogations dans certains cas de figure. Elle réglemente également l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux n’ayant pas subi de mauvais traitements. Soit ces produits proviennent d’un pays dont la législation interdit ces méthodes, soit un organisme de certification indépendant atteste que ces produits ne sont pas issus d’animaux maltraités.
4.2 Mise en œuvre
Le DFI établira et tiendra à jour une liste de pays dont la législation interdit les méthodes bannies. L’OSAV reconnaîtra des directives de production relevant du droit privé et ainsi que des organismes de certification étrangers. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) signalera à l’OSAV les infractions à l’interdiction d’importer constatées à la frontière. Si les autorités cantonales constatent de telles infractions dans leur domaine de compétence, elles les signaleront également à l’OSAV. En pareils cas, l’OSAV prendra les mesures qui s’imposent.
5 Commentaire des dispositions
Généralités
De nouvelles sections sont créées dans l’ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT, RS 916.443.10) pour structurer les nouvelles dispositions sur l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui s’ajoutent à l’interdiction déjà en vigueur d’importer des produits dérivés de pinnipèdes. De nouveaux titres sont également insérés pour plus de clarté (avant les art. 8a, 9 et 11). Il n’est pas nécessaire d’ajouter de nouvelles sections dans l’ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l’Islande et la Norvège ainsi et l’Irlande du Nord (OITE-UE, RS 916.443.11). Dans les deux ordonnances, l’interdiction d’importer des produits dérivés de pinnipèdes est décalée après les dispositions réglant l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie.
Art. 10a OITE-PT et 5a OITE-UE
L’al. 1 précise que les fourrures et produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements ne pourront pas (plus) être importés en Suisse.
Pour désigner les fourrures et produits de la pelleterie interdits à l’importation, l’al. 2 reprend la définition énoncée à l’art. 2, let. a, de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures.
L’al. 3 définit les méthodes constitutives de mauvais traitements. Les libertés dont doit jouir un animal et définies dans les principes directeurs de l’OMSA relatifs au bien-être des animaux servent de cadre pour ce faire. Sont notamment déterminantes à cet égard l’« absence de douleur, de lésions et de maladie » et l’« absence de peur et de détresse ». Les infractions à ces 2 principes sont qualifiées de mauvais traitements. Concrètement, la détention dans des cages avec sols grillagés et les méthodes de chasse causant douleur et détresse aux animaux sont considérées comme telles. Ces dernières concernent surtout la chasse au piège à mâchoires et au collet. Sont exceptés les pièges à percussion dans lesquels les animaux entrent volontairement et dont le mécanisme les tue instantanément.
Art. 10b et 10c OITE-PT et 5b et 5c OITE-UE
L’importation de certaines fourrures et de certains produits de la pelleterie reste possible même s’ils sont issus d’animaux ayant subi des mauvais traitements, conformément aux art. 10a, al. 3, OITE-PT et 5a, al. 3, OITE-UE. Il s’agit des produits emportés par un voyageur pour son usage personnel, importés en tant que bien de déménagement, provenant d’une succession ou à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.
L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux n’ayant pas subi de mauvais traitements reste admise. Soit ces produits proviennent d’un pays interdisant certaines pratiques liées à la production de fourrures, soit un organisme de certification indépendant fournit la preuve qu’ils sont issus d’animaux n’ayant pas subi de mauvais traitements (voir les explications relatives aux art. 10d et 10e OITE-PT ainsi que 5d et 5e OITE-UE). Cela signifie indirectement que l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie pour lesquels ni la provenance ni la méthode de production ne peut être fournie sera interdite.
7 Cf. https://www.gov.il/en/departments/news/fur_trade_is_prohibited
8 Cf. https://edition.cnn.com/2019/10/13/us/california-bans-fur-products-trnd/index.html 3/7