Rapport explicatif
Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 7 pages
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Art. 10d OITE-PT et 5d OITE-UE
Pour faciliter l’exécution, le DFI établit dans une ordonnance séparée une liste de pays qui interdisent les méthodes visées à l’art. 10a, al. 3, OITE-PT et à l’art. 5a, al. 3, OITE-UE (al. 1). Les fourrures et les produits de la pelleterie en provenance de ces pays ne seront pas concernés par l’interdiction d’importer. Les pays sont inscrits dans l’ordonnance uniquement sur demande (al. 2). Les personnes qui souhaitent importer des fourrures ou des produits de la pelleterie en provenance d’un pays donné s’annoncent auprès de l’OSAV. Celui-ci se renseigne auprès de l’ambassade suisse dans le pays concerné. Dès lors qu’il est établi que ce dernier interdit d’infliger des mauvais traitements aux animaux en vue d’obtenir de tels produits, le DFI inscrit le pays en question sur la liste des pays en provenance desquels les importations sont admises. Si les investigations menées par l’OSAV ne permettent pas de prouver que le pays concerné interdit les méthodes impliquant des mauvais traitements aux animaux en vue de produire des fourrures et des produits de la pelleterie, le DFI ne complète pas la liste. L’al. 3 prévoit que la liste fait l’objet d’un examen périodique tous les 2 ans.
Art. 10e OITE-PT et 5e OITE-UE
L’OSAV peut reconnaître des directives de production relevant du droit privé excluant les mauvais traitements aux animaux. Le respect de ces directives doit être garanti par un programme de certification à l’échelon de la production. L’OSAV élabore un cahier des charges fixant en détail les exigences présidant à la reconnaissance. Il tient également un registre des directives de production reconnues. Si un importateur entend faire reconnaître de telles directives, il doit faire parvenir une demande à l’OSAV. L’OSAV statue par voie de décision sur la demande de reconnaissance et prélève à ce titre des émoluments, en vertu de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV (RS 916.472). Cette décision de reconnaissance est valable 2 ans et peut être prolongée.
Art. 10f OITE-PT et 5f OITE-UE
Cet article fixe les critères qu’un organisme de certification doit remplir pour être en mesure de contrôler le respect des directives de production. À cet égard, il est particulièrement important que les collaborateurs de l’organisme de certification soient à même d’identifier et d’évaluer les impératifs liés à un mode de production n’impliquant pas de mauvais traitements sur les animaux. L’OSAV définit les exigences concrètes dans un cahier des charges.
Art. 10g OITE-PT et 5g OITE-UE
Cet article fixe les critères qu’un organisme de certification étranger doit remplir pour être reconnu par l’OSAV. En l’occurrence, ces critères sont les mêmes que ceux visés aux art. 10f OITE-PT et 5f OITE-UE.
Art. 10h OITE-PT et 5h OITE-UE
Cet article fixe les tâches des organismes de certification. Ceux-ci s’assurent que les établissements de production sont suffisamment contrôlés et le prouvent. Cette disposition détermine notamment la périodicité des contrôles annoncés ainsi que la part des contrôles effectués sans préavis (al. 1 et 2). Les établissements sont ainsi contrôlés au moins une fois par année, et 10 % d’entre eux sont, en outre, contrôlés une 2e fois sans préavis. Les organismes de certification doivent remettre à l’OSAV un rapport annuel sur l’activité de contrôle (al. 4).
Art. 10i OITE-PT et 5i OITE-UE
Toute personne qui entend importer des fourrures ou des produits de la pelleterie doit prouver qu’il s’agit d’un des cas d’exception visés aux art. 10b ou 10c OITE-PT ou 5b ou 5c OITE-UE.
Art. 83, al. 2bis, OITE-PT et 36, al. 1bis, OITE-UE
L’OFDF est chargé de l’exécution de l’interdiction d’importer, en collaboration avec l’OSAV. Si l’OFDF constate que des fourrures, produits de la pelleterie ou dérivés de pinnipèdes ne respectent pas les critères d’importation, il le signale à l’OSAV. Il s’agit d’une réglementation spéciale par rapport à l’obligation de signalement fixée aux art. 83, al. 1 et 2, OITE-PT et 36, al. 1, OITE-UE Il appartient ensuite à l’OSAV d’entreprendre les démarches nécessaires.
Art. 84, al. 1bis, OITE-PT et 37, al. 1bis, OITE-UE
Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 83, al. 2bis, OITE-PT et à l’art. 36, al. 1bis, OITE-UE, mais concerne toutefois les autorités cantonales d’exécution.
Art. 84a OITE-PT et 37a OITE-UE
Dans les cas visés aux art. 83, al. 2bis, et 84, al. 1bis, OITE-PT et aux art. 36, al. 1bis, et 37, al. 1bis, OITE-UE, l’OSAV prend les mesures suivantes : si les fourrures, produits de la pelleterie ou dérivés de pinnipèdes ne sont pas facilement reconnaissables, il peut prélever des échantillons pour les identifier. En vertu de l’art. 10i OITE-PT ou de l’art. 5i OITE-UE, l’OSAV peut en outre exiger de l’importateur qu’il lui fournisse la preuve que l’importation est légale. S’il ne peut pas lui fournir cette preuve, l’OSAV refoule le spécimen.
Les mesures administratives qui empiètent sur les droits de propriété des importateurs nécessitent une base légale formelle. À l’occasion de la prochaine révision de la LPA, sur laquelle se fonde l’interdiction d’importer (voir les explications au ch. 7.2), le législateur créera la base légale formelle permettant d’engager des mesures administratives (séquestration, etc.) pour les fourrures importées illégalement. Par analogie à la réglementation concernant les peaux de chiens et de chats (voir art. 14, al. 2, LPA), le commerce de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements sera également interdit.
Art. 111a OITE-PT et 50a OITE-UE
Comme les pays ne sont inscrits sur la liste que sur demande (voir les explications relatives aux art. 10d OITE-PT et 5d OITE-UE), la liste de pays ne comportera encore aucune entrée au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Afin de laisser suffisamment de temps pour le dépôt des demandes et pour réaliser les clarifications nécessaires avant d’inscrire un pays sur la liste, une période de transition de deux ans est prévue pour l’interdiction d’importer. 4/7