Rapport explicatif
Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 7 pages
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6.4 Conséquences sociales
L’interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements pourrait faire baisser la demande pour de tels produits en Suisse. On peut supposer qu’elle induira une prise de conscience chez les consommateurs quant à la protection des animaux.
6.5 Conséquences environnementales et autres conséquences
À l’échelle mondiale, la part de la Suisse sur le marché de la fourrure est limitée, de sorte que l’interdiction d’importer a plutôt une faible portée quant à l’amélioration du bien-être animal au niveau international. Ce fait mis à part, l’interdiction d’importer sert fondamentalement le bien-être animal et a donc des répercussions positives sur l’environnement. Il est aussi plausible que cette interdiction puisse inspirer d’autres pays.
7 Aspects juridiques
7.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
7.1.1 Obligations internationales à prendre en considération
Les obligations internationales de la Suisse découlent principalement de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT, RS 0.632.21), de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC, RS 0.632.20), de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS, RS 632.20), de l’Accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne (accord de libre-échange, RS 0.632.401) et de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole, RS 0.916.026.81).
Ces accords contiennent en partie des dispositions dérogatoires qui justifient qu’un État membre puisse se soustraire à ses obligations commerciales dans certains cas (par ex. pour des raisons de moralité publique, de protection de la vie ou de mise en danger des personnes ou des animaux). Les mesures correspondantes doivent cependant être proportionnées et ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié à l’égard de pays appliquant les mêmes conditions. Par ailleurs, les accords en question contiennent des dispositions imposant aux États membres de s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs desdits accords.
7.1.2 Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce
La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51) est également liée aux obligations internationales de la Suisse. Conformément à l’art. 4 LETC, les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. À cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Les dérogations à ce principe ne sont autorisées que si des intérêts publics prépondérants l’exigent, si elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée des échanges et si le principe de proportionnalité est respecté. Les questions de discrimination et de restriction commerciale déguisée se posent notamment si tous les produits importés qui ne sont pas conformes aux dispositions suisses doivent être déclarés en conséquence. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il convient en outre d’évaluer si la mesure atteint son objectif et est nécessaire pour ce faire.
7.1.3 Compatibilité du projet avec les obligations internationales de la Suisse
Les interdictions d’importer des produits animaux constituent de lourdes atteintes au libre-échange, qui vont fondamentalement à l’encontre des obligations de la Suisse vis-à-vis de l’OMC et de l’UE. Néanmoins, les mesures restrictives sont envisagées notamment en vue de protéger la moralité publique et en rapport avec des préceptes ancrés au niveau international. Comme mentionné au ch. 1.1, les principes directeurs de l’OMSA relatifs au bienêtre animal « absence de douleur, de lésions et de maladie » et « absence de peur et de détresse » servent de référence pour appréhender le mode de production impliquant des mauvais traitements sur les animaux. Les modes de production qui enfreignent ces principes vont clairement à l’encontre de la moralité publique.
La branche déroge de façon répétée et généralisée à l’obligation de déclarer les fourrures et les produits de la pelleterie depuis son entrée en vigueur en 2014. L’OSAV a contacté et mis en garde le secteur à plusieurs reprises, tout en intensifiant et en durcissant les contrôles au fil des années. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, autorité administrative de poursuite pénale compétente en vertu de l’art. 12, al. 2, LIC, a également engagé de multiples procédures pénales contre les infractions à l’ordonnance sur la déclaration des fourrures et relevé le montant des amendes. Ces mesures n’ont abouti à aucune amélioration notable ; au contraire, le nombre toujours élevé de contestations (70 % pendant la saison 2022/2023) montre que de nombreux points de vente ne déclarent toujours pas correctement les fourrures.
Au vu de la situation, l’interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie issus d’animaux maltraités semble raisonnable, même si l’on considère les obligations de la Suisse vis-à-vis de l’OMC. De plus, cette interdiction n’entraîne pas de discrimination vis-à-vis des pays prévoyant des conditions identiques puisque le DFI inscrira sur la liste tous les pays produisant des fourrures et des produits de la pelleterie issus d’animaux n’ayant pas subi de mauvais traitement. Quant à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie en provenance d’autres pays, les établissements auront toujours la possibilité de demander une certification attestant qu’ils ne recourent pas aux méthodes proscrites. Comme mentionné au ch. 3, l’initiative citoyenne Fur Free Europe (Une Europe sans fourrure) a été soumise à la Commission européenne. Le 5 décembre 2023, celle-ci a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de rédiger, d’ici le mois de mars 2025, un avis scientifique sur le bien-