Rapport explicatif
Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 7 pages
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Modification d’un autre acte
Ordonnance sur la déclaration des fourrures
Titre
L’abréviation « ODFou » s’ajoute au titre court « ordonnance sur la déclaration des fourrures ».
Art. 4, al. 3 et 4
Ces deux alinéas sont abrogés, car les fourrures et les produits de la pelleterie dont la provenance est incertaine voire inconnue ne pourront plus être importés.
Art. 5, al. 2 et 3
Les fourrures et les produits de la pelleterie issus d’animaux capturés dans la nature pourront encore être déclarés uniquement avec les mentions « chasse avec piégeage sans cruauté » ou « chasse sans piégeage » puisque ceux obtenus à l’aide d’autres modes de production ne pourront plus être importés en Suisse. Pour la définition de la « chasse avec piégeage sans cruauté », il est possible de se référer au commentaire des art. 10a, al. 3, OITE-PT et 5a OITE-UE. L’importation de fourrures issues d’animaux élevés en cage sur sol grillagé ne sera plus admise, raison pour laquelle cette mention est supprimée.
Art. 6
Pour les produits composés de plusieurs peaux, les informations concernant l’espèce animale, le lieu de provenance et l’origine doivent être disponibles pour chaque peau. Pour les peaux autres que les 3 principales, il n’est certes pas nécessaire de les déclarer sur le produit, mais il faut pouvoir les fournir sur demande.
Art. 14b
Les fourrures et les produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements qui seront importés pendant le délai transitoire de 2 ans après l’entrée en vigueur de la révision (voir art. 111a OITE-PT et 50a OITE-UE) pourront encore être vendus ensuite jusqu’à épuisement des stocks. Dans ces cas, l’origine devra encore être déclarée selon l’ancien droit.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Un surcroît de travail attend l’OSAV, car il est prévu que celui-ci élabore et tienne à jour la liste de pays, reconnaisse les directives de production de droit privé et vérifie, dans ce cadre, si les organismes de certification suisses et étrangers remplissent les conditions légales. En outre, l’OSAV et l’OFDF sont coresponsables de l’exécution de l’interdiction d’importer, l’OSAV étant habilité à prendre différentes mesures. L’OFDF devra aussi faire face à une charge de travail supplémentaire. Les ressources nécessaires à cette fin seront compensées à l’interne.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Le projet pourra occasionner un surcroît de travail pour les autorités cantonales d’exécution, dans la mesure où elles doivent signaler à l’OSAV les cas d’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements. Il s’agira toutefois d’une charge raisonnable, étant donné que les cantons doivent déjà prendre des mesures lorsqu’ils identifient des animaux et produits animaux non conformes aux exigences en matière d’importation, de transit et d’exportation. Aucune conséquence n’est à prévoir pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
6.3 Conséquences économiques
Les magasins de fourrure spécialisés, les magasins de mode et les plateformes en ligne doivent clarifier le mode de production à l’achat de produits de la pelleterie. La charge de travail occasionnée devrait toutefois rester raisonnable, car ces entreprises doivent déjà déclarer la provenance et l’origine de ces produits dans le cadre de l’obligation qui leur incombe ; de plus, la liste de pays et l’existence d’un certificat attestant qu’une fourrure donnée est issue d’un animal n’ayant pas subi de mauvais traitements leur facilitera la tâche, en ce sens où les entreprises pourront déterminer assez rapidement si un produit est concerné ou non par l’interdiction d’importer.
Les fourrures et les produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements et importés avant l’entrée en vigueur de l’interdiction peuvent encore être vendus après l’entrée en vigueur de la révision (voir la disposition transitoire relative à la modification de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures). Il appartiendra aux fournisseurs de prouver que les produits en question ont été importés en Suisse avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.
L’interdiction aura vraisemblablement des répercussions critiques sur les pelletiers, car la majorité des peaux utilisées aujourd’hui ne pourront plus être importées. Dans l’ensemble, la révision n’engendre aucune conséquence significative pour l’économie.