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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 13 pages
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Addendum à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange
automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
A. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels des déclarations sont requises.
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2. Déterminer si l’Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.
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b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment, dès lors que ces procédures sont conformes aux Recommandations du GAFI de 2012. Si l’Institution financière déclarante n’est pas légalement tenue d’appliquer des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment conformes aux Recommandations du GAFI de 2012, elle se doit d’appliquer des procédures sensiblement similaires afin de déterminer les Personnes détenant le contrôle.
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Section VII : Règles de diligence raisonnable particulières
Pour la mise en œuvre des diligences raisonnables décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent :
A. Recours aux auto-certifications et aux Pièces justificatives.
Une Institution financière déclarante ne peut pas se fier à une auto-certification ou à une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette auto-certification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.
Abis. Absence temporaire d’auto-certification
Dans des circonstances exceptionnelles où une Institution financière déclarante ne peut obtenir à temps d’auto-certification concernant un Nouveau compte pour s’acquitter de ses obligations déclaratives et de diligence raisonnable au titre de la période de déclaration au cours de laquelle le compte a été ouvert, l’Institution financière déclarante doit appliquer les procédures de diligence raisonnable aux Comptes préexis-Consultation tants jusqu’à ce que cette auto-certification soit obtenue et validée.
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