Rapport sur les résultats
Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 41 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’OMoD
4 Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS 814.610)
4.1 Contexte
L’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) régit les mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle, à l’intérieur de la Suisse (art. 1, al. 2, let. a, OMoD), les mouvements transfrontières de tous les types de déchets (art. 1, al. 2, let. b, OMoD), ainsi que les mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers, dans la mesure où une entreprise suisse organise ces mouvements ou y participe (art. 1, al. 2, let. c, OMoD). Les propositions de modification suivantes ont été envoyées en consultation.
• S’agissant des exemptions de l’obligation de disposer d’une autorisation à laquelle sont
soumises les entreprises d’élimination des déchets en Suisse, la formulation « pile (à l’exception des accumulateurs au plomb) » est remplacée par l’expression « pile portable » afin de tenir compte du fait qu’aujourd’hui non seulement des piles au plomb, mais aussi des piles au lithium, par exemple, sont installées dans les véhicules et doivent être éliminées (art. 8, al. 2, let. e, OMoD).
• Une base légale est créée pour autoriser l’exportation, par les cantons, de matériaux
d’excavation et de percement non pollués vers des zones frontalières (art. 15, al. 1bis, OMoD).
• Le terme « déchets urbains » est remplacé par la mention concrète des types de déchets
concernés. Les restrictions à l’exportation sont ainsi précisées et actualisées. Cette modification tient compte de l’interprétation de la notion de « déchets urbains » qui s’est établie ces dernières années, de l’évolution des collectes séparées ainsi que des nouvelles installations de tri des déchets collectés en mélange (art. 17, let. c, ch. 1 et 4, OMoD).
• La formulation « les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages ainsi que
les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises ; sont exceptés les déchets de bois » est ajoutée afin de supprimer l’inégalité de traitement entre les biodéchets provenant des ménages et ceux provenant des entreprises, s’agissant de leur exportation (art. 17, let. c, ch. 5, OMoD).
• La description des déchets importés en vue d’être valorisés énergétiquement dans des
usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) et dont les mâchefers sont réexportés doit être adaptée à la pratique et élargie (art. 17, let. d, ch. 2 et 2bis).
• Le terme « déblais de découverte » n’est plus utilisé et peut être supprimé (art. 17, let. d,
ch. 4, OMoD).
• La procédure de consentement tacite en cas de transit de déchets par la Suisse est
raccourcie (art. 29, al. 1, OMoD).
• L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est explicitement désigné comme l’autorité
compétente et le correspondant au sens de la Convention de Bâle (art 36a OMoD).
4.2 Avis reçus
Au total, 46 participants à la consultation ont rendu un avis : 22 cantons, un parti politique, une association faîtière nationale, cinq organisations professionnelles et 17 autres organismes intéressés.
4.3 Résultats de la procédure de consultation
4.3.1 Remarques générales
La majorité des avis reçus est favorable aux modifications prévues.