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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 15 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à améliorer la conformité fiscale internationale et à mettre en œuvre le FATCA. AF
c. lorsque la convention autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permet la levée de cette obligation.
3Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle au sens de l’art. 23 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de l’accord FATCA M1.
Art. 22 Statistiques
L’AFC peut tenir des statistiques qui concernent la mise en œuvre de l’accord FATCA M1.
Art. 23 Contrôles
1L’AFC contrôle les établissements financiers suisses rapporteurs dans l’exécution de leurs obligations découlant de l’accord FATCA M1 et de la présente loi.
2Pour élucider les faits, elle peut:
a. examiner sur place les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’établissement financier suisse rapporteur ou en exiger la production;
b. requérir des renseignements oraux ou écrits.
3Si elle constate que l’établissement financier n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.
4Si l’établissement financier et l’AFC ne parviennent pas à un accord, l’AFC rend une décision.
5Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:
a. la qualité d’établissement financier au sens de l’accord FATCA M1 et de la présente loi;
b. le contenu des déclarations selon l’accord FATCA M1 et la présente loi.
Art. 24 Procédures électroniques
1Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.
2Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenti-
cité et l’intégrité des données transmises.Consultation
3Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.