Projet
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 15 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à améliorer la conformité fiscale internationale et à mettre en œuvre le FATCA. AF
3Lorsque des renseignements transmis à l’IRS sont rectifiés à la suite d’un arrêt entré en force, l’établissement financier suisse rapporteur transmet les renseignements rectifiés à l’AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l’IRS.
Section 8 Renseignements transmis automatiquement par l’IRS
Art. 15 Utilisation du numéro d'identification fiscal suisse pour les
personnes physiques
Les établissements financiers rapporteurs américains et l’IRS sont tenus d’utiliser le numéro AVS au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants15, à titre de numéro d’identification fiscal suisse lors de la transmission des renseignements concernant les personnes physiques qui sont requis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements.
Art. 16 Transfert de renseignements
1Aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse, l’AFC transmet les renseignements que l’IRS lui a transmis automatiquement aux autorités suisses compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application de la convention. Elle rappelle à ces autorités les restrictions d’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévu par la convention et par l’art. 3, par. 8, de l’accord FATCA M1.
2Lorsque la convention l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet les renseignements transmis automatiquement par l’IRS à d’autres autorités compétentes suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande l’accord de l’IRS.
Section 9 Organisation et procédure
Art. 17 Tâches de l’AFC
1L’AFC veille à la bonne application de l’accord FATCA M1 et de la présente loi.
2Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l’application.
Consultation
3Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.
4Elle peut édicter des directives.
15 RS 831.10