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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 15 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à améliorer la conformité fiscale internationale et à mettre en œuvre le FATCA. AF
Art. 25 Procédure applicable
Si la présente loi n’en dispose pas autrement, la PA20 est applicable.
Art. 26 Voies de droit
1Les décisions de l’AFC prises en vertu des art. 17 à 25 peuvent faire l’objet d’une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.
2La réclamation doit contenir les conclusions et indiquer les faits qui la motivent.
3Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.
4La décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours au sens des dispositions générales de la procédure fédérale.
Section 10 Modification, suspension et dénonciation
Art. 27
1L’autorité suisse compétente ne peut agir qu’avec l’assentiment du Conseil fédéral lorsque, en vertu de l’accord FATCA M1, elle modifie, suspend ou dénonce cet accord.
2Elle suspend l’échange automatique de renseignements avec les États-Unis de sa propre compétence aussi longtemps que ces derniers ne remplissent pas les exigences de l’Organisation de coopération et de développement économique en matière de confidentialité et de sécurité des données.
Section 11 Dispositions pénales
Art. 28 Violation des obligations
1Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole:
a. l’obligation d’enregistrement prévue à l’art. 4, al. 1;
b. les obligations de diligence prévues à l’art. 5, al. 1;
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c. les obligations d’informer prévues à l’art. 8, al. 1;
d. les obligations de transmettre des renseignements prévues à l’art. 9, al. 1.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente renonce à le poursuivre ou à lui infliger une peine.