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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 15 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à améliorer la conformité fiscale internationale et à mettre en œuvre le FATCA. AF
Art. 2 Définitions
Les termes employés dans la présente loi, en particulier les termes suivants, s’entendent au sens de l’art. 1, par. 1, de l’accord FATCA M1:
a. établissement financier (let. g);
b. établissement financier suisse (let. l);
c. établissement financier suisse rapporteur (let. o);
d. établissement financier non participant (let. r);
e. compte américain à rapporter (let. cc);
f. personne américaine spécifiée (let. ff);
Art. 3 Établissements financiers résidents de Suisse
1Sont réputés établissements financiers résidents de Suisse les établissements financiers assujettis à l’impôt en Suisse.
2Les établissements financiers qui n’ont aucune résidence fiscale dans un État ou territoire sont réputés résider en Suisse s’ils:
a. ont été constitués selon le droit suisse;
b. ont leur direction, y compris leur administration effective, en Suisse, ou
c. sont assujettis à la surveillance suisse de marchés financiers.
3Un établissement financier résident de Suisse et dans un ou plusieurs autres États ou territoires est réputé établissement financier suisse pour les comptes financiers ouverts auprès de lui en Suisse.
4Un établissement financier sous forme de trust est réputé résider en Suisse si au moins l’un de ses administrateurs fiduciaires (trustee) réside en Suisse. La résidence du trustee ou des trustees est déterminée conformément aux al. 1 à 3.
5Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels un établissement financier est réputé résident au sens de l’al. 1. Il désigne en outre les établissements financiers exonérés d’impôts réputés résidents au sens de l’al. 1.
Section 2 Obligations découlant de l’accord FATCA M1 Consultation
Art. 4 Obligation d’enregistrement auprès de l’IRS
1Les établissements financiers suisses ont l’obligation de s’enregistrer auprès de l’IRS.
2Les établissements financiers suisses ne sont pas soumis à cette obligation:
a. s’ils sont mentionnés à l’annexe II, par. I à IV, de l’accord FATCA M1, ou