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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 15 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à améliorer la conformité fiscale internationale et à mettre en œuvre le FATCA. AF
Art. 29 Violation de l’obligation de renseigner l’AFC
1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole l’obligation de renseigner l’AFC prévue à l’art. 20, al. 1, applicable aux établissements financiers suisses.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente renonce à le poursuivre ou à lui infliger une peine.
Art. 30 Infraction contre des injonctions officielles
Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque ne donne pas suite intentionnellement, dans le cadre d’un contrôle visé à l’art. 23, à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.
Art. 31 Infraction commise dans une entreprise
Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)21 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).
Art. 32 Autocertification incorrecte
Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, omet de donner une autocertification ou donne une autocertification incorrecte à un établissement financier suisse rapporteur, ne lui communique pas les changements de circonstances ou donne des indications fausses sur ces changements.
Art. 33 Dénonciation spontanée
1L’auteur qui dénonce spontanément la violation de ses obligations n’encourt aucune peine s’il satisfait aux conditions suivantes:
a. il a donné des indications complètes et exactes sur la portée et le contenu de ses obligations;
b. il a contribué à élucider les faits et à remplir l’obligation qui lui incombe, et
c. il ne s’est encore jamais dénoncé spontanément pour une infraction intention-Consultation nelle de même nature.
2L’impunité de l’auteur étend son effet aux participants.
21 RS 313.0