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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 15 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à améliorer la conformité fiscale internationale et à mettre en œuvre le FATCA. AF
b. son numéro d’identification au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises9, à titre de numéro d’identification fiscal suisse;
c. la nature de son activité;
d. la date du début de son activité.
3Lorsque sa qualité d’établissement financier suisse rapporteur au sens de l’art. 1, par. 1, let. o, de l’accord FATCA M1 et de la présente loi prend fin ou lorsqu’il cesse son activité commerciale, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’en informer spontanément l’AFC.
4Le trustee doit inscrire un trust lorsque l’accord FATCA M1 le prévoit. Un trust est réputé établissement financier non rapporteur pour autant que son trustee soit un établissement financier rapporteur et communique tous les renseignement requis en vertu de l’accord FATCA M1 concernant l’ensemble des comptes américain à rapporter du trust. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription.
Section 4 Obligation d’informer faite aux établissements financiers suisses rapporteurs
Art. 8
1Les établissements financiers suisses rapporteurs donnent aux personnes américaines spécifiées au sens de l’art. 1, par. 1, let. ff, de l’accord FATCA M1, directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant les informations suivantes:
a. leur qualité d’établissement financier suisse rapporteur;
b. l’accord FATCA M1 visé à l’art. 1 et son contenu, en particulier les renseignements à échanger;
c. l’utilisation autorisée des renseignements en application l’accord FATCA M1;
d. les droits dont disposent, en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)10 et de la présente loi, les personnes américaines spécifiées devant faire l’objet d’une déclaration.
2Les établissements financiers suisses rapporteurs adressent, sur demande, une copieConsultation de la déclaration aux personnes américaines spécifiées l’objet de la déclaration.
9 RS 431.03
10 RS 235.1