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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 15 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à améliorer la conformité fiscale internationale et à mettre en œuvre le FATCA. AF
Art. 11 Trust réputé établissement financier rapporteur dans un autre État
Si un trust est réputé établissement financier rapporteur dans un autre État selon le droit de cet État, tout trustee résidant en Suisse est habilité à faire, pour ce trust, la déclaration à l’autorité compétente de cet État.
Section 6 Obligation de conserver incombant aux établissements financiers suisses rapporteurs
Art. 12
Les établissements financiers suisses rapporteurs doivent conserver les documents qu’ils ont établis et les pièces justificatives qu’ils se sont procurés pour remplir les obligations visées dans l’annexe I et II de l’accord FATCA M1 et dans la présente loi selon les prescriptions de l’art. 958f du Code des obligations12.
Section 7 Droits et obligations des personnes des personnes américaines spécifiées
Art. 13 Obligation de communiquer les changements de circonstances en cas
d’autocertification
En cas de changements de circonstances, une personne qui a délivré une autocertification dans le cadre de l’accord FATCA M1 et de la présente loi est tenue de communiquer à l’établissement financier suisse rapporteur les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l’autocertification conformément à la réglementation du Trésor américain.
Art. 14 Prétentions et procédures en matière de protection des données
1Pour ce qui est des renseignements collectés par l’établissement financier suisse rapporteur et de leur transmission à l’IRS, les personnes américaines spécifiées devant faire l’objet d’une déclaration jouissent des droits définis dans la LPD13.
2Les personnes américaines spécifiées devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC qu’un droit d’accès correspondant à celui de l’art. 25 LPD et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission. Si la transmission de données entraine pour la personneConsultation américaine spécifiée devant faire l’objet d’une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l’état de droit, les droits prévus à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)14 sont applicables.
12RS 220
13RS 235.1