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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 15 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à améliorer la conformité fiscale internationale et à mettre en œuvre le FATCA. AF

Art. 18 Traitement des données

1L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon l’accord FATCA M1 et la présente loi, traiter et communiquer les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale.

2Elle peut utiliser systématiquement les numéros d’identifications fiscale suisse définis aux art. 7, al. 2, let. b, et 15 de la présente loi, ainsi que le numéro d’identification fiscale TIN américain conformément l’art. 1, par. 1, let. kk, de l’accord FATCA M1, pour remplir les tâches qui lui incombent selon l’accord FATCA M1 et la présente loi.

Art. 19 Système d’information

1L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matières fiscales qu’elle a reçues en application de l’accord FATCA M1 et de la présente loi.

2Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.

3Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon l’accord FATCA M1 et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

a. recevoir et transférer des renseignements en fonction de l’accord FATCA M1 et du droit suisse;

b. tenir un registre des établissements financiers suisses rapporteurs;

c. traiter les procédures juridiques liées à l’accord FATCA M1 et à la présente loi;

d. mener les contrôles au sens de l’art. 23;

e. prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;

f. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;

g. lutter contre la commission d’infractions fiscales;

h. établir des statistiques.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:Consultation

a. l’organisation et la gestion du système d’information;

b. les catégories de données personnelles traitées;

c. la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;

d. l’autorisations d’accès et de traitement;

e. la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.