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Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 15 pages
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Approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à améliorer la conformité fiscale internationale et à mettre en œuvre le FATCA. AF
Section 5 Obligation et autorisation de déclarer
Art. 9 Transmission et utilisation des renseignements
1L’établissement financier suisse rapporteur communique tous les ans à l’AFC, par voie électronique et dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile, les renseignements décrits à l’art. 2, par. 2, let. a. de l’accord FATCA M1 en ce qui concerne les comptes américains à rapporter. L’établissement financier suisse rapporteur auprès duquel aucun compte américain à rapporter n’est ouvert le signale à l’AFC dans le même délai.
2L’AFC transmet à l’IRS les renseignements désignés dans l’accord FATCA qu’elle a reçus des établissements financiers suisses rapporteurs dans le délai de neuf mois fixé par l’accord FATCA.
3L’AFC rappelle à l’IRS les restrictions d’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de garder le secret arrêté à l’art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu11 (convention).
4Lorsque la convention prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales ou qu’ils peuvent être transmis à un État tiers pour autant que l’autorité compétente de l’État qui a transmis ces renseignements donne son autorisation à cette autre utilisation ou à cette transmission, l’AFC donne son consentement après examen. Lorsque les renseignements sont transmis à des autorités pénales, l’AFC donne son consentement en accord avec l’Office fédéral de la justice.
5Les renseignements transmis à l’AFC en vertu de l’al. 1 ne peuvent être utilisés pour appliquer et exécuter le droit fiscal suisse que dans la mesure où ils auraient pu être obtenus sur la base du droit suisse.
Art. 10 Prescription
1Le droit à la transmission de la déclaration par l’établissement financier suisse rapporteur se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.
2La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration est portée à la connaissance de l’établissement financier suisse rapporteur. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
Consultation
3Le délai de prescription absolu est de dix ans au plus à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.