Rapport explicatif
Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages
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prévoir des indicateurs de direction pour les emplacements destinés aux voitures automobiles servant d’habitation (« camping-car »).
Al. 9 : les principes en matière d’indication de la direction des hôtels, qui n’étaient jusqu’ici réglés que dans une norme, sont transposés dans le droit fédéral. Il est proposé de définir le signal « Hôtel » (4.49.1) à l’alinéa 9. Il est en outre prévu d’indiquer les dimensions de ce signal à l’annexe 1 et de le représenter à l’annexe 2 (nouvelle illustration 4.49.1). Le symbole « Hôtel » figurant sur l’indicateur de direction doit en outre être ajouté au catalogue d’indications complétant les signaux de l’annexe 2, chiffre 5 (nouvelle illustration 5.53.7).
Art. 54a
Titre et al. 1 : le terme « indicateur » est remplacé par « indication ». Cette modification vise à tenir compte du fait que l’art. 54a OSR règle désormais, outre les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés pour cycles et engins assimilés à des véhicules ainsi que les plaques de confirmation. Comme les indicateurs de direction portant des inscriptions blanches sur fond rouge s’adressent également aux conducteurs de cyclomoteurs, ce genre de véhicule est dorénavant expressément mentionné dans la disposition.
Al. 2 et 3 : conformément au droit de la circulation routière en vigueur, les indicateurs de direction « Itinéraire pour cyclistes » (4.50.1), « Itinéraire pour vélos tout-terrain » (4.50.3) et « Itinéraire pour engins assimilés à des véhicules » (4.50.4) désignent des parcours qui se prêtent particulièrement à ces moyens de locomotion. Le terme « itinéraire » est décrit dans la norme SN 640 829a comme des « liaisons qui suivent des chemins de trafic lent entre une provenance et une destination, signalées par l’indication des destinations et – le cas échéant – par un numéro d’itinéraire et/ou un nom d’itinéraire ». Dans la pratique, les indicateurs de direction portant des inscriptions blanches sur fond rouge se sont également établis en dehors de ces itinéraires et signalent de manière générale les chemins qui se prêtent particulièrement aux cycles, aux vélos tout-terrain et aux engins assimilés à des véhicules. Il convient donc de remplacer le terme « itinéraire » par « indicateur ». Les illustrations 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 sont également modernisées.
Al. 4 : l’« indicateur de direction avancé pour cycles et engins assimilés à des véhicules », prévu dans la norme SN 640 829a et utilisé dans la pratique à des endroits sans visibilité, est désormais intégré dans l’OSR. Il convient également de le représenter en image à l’annexe 2 (nouvelle illustration 4.51.4).
Al. 5 : le contenu de l’art. 54a, al. 5, OSR en vigueur est repris sans changement.
Al. 6 : la let. a est reprise telle quelle. En ce qui concerne la let. b, l’indication « itinéraire », déjà autorisée par la législation actuelle, est précisée par l’ajout des termes « national », « régional » et « local ». De plus, deux nouveaux exemples de représentation des signaux « Indicateur de direction avancé sans mention de la destination » et « Plaque de confirmation » sont proposés à l’annexe 2 avec différentes catégories d’itinéraires (nouvelles illustrations 4.51.2 et 4.51.3). L’objectif est de clarifier les couleurs qui peuvent être utilisées pour chaque catégorie d’itinéraires. 16/42