Rapport explicatif
Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages
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Al. 7 : le signal « Plaque indiquant la fin d’un itinéraire » (4.51.4) n’est pas utilisé sur les itinéraires pour les cycles, les vélos tout-terrain ou les engins assimilés à des véhicules. Il convient donc de le supprimer. En lieu et place, les confirmations (flèches de direction) inscrites sur des objets, telles que l’on en rencontre fréquemment dans la pratique sur les itinéraires pour vélos tout-terrain, sont intégrées dans l’OSR.
Al. 8 (nouveau) : les panneaux d’information pour la mobilité douce sont réglés aux ch. 25 à 27 de la norme SN 640 829a. Le droit de la signalisation routière fait déjà référence à ces panneaux à l’art. 97, al. 2, let. a, OSR, lequel définit la part de publicité autorisée sur la surface du panneau. Dans un souci de cohérence, ces panneaux euxmêmes sont désormais inscrits dans le droit. Il n’est toutefois pas nécessaire d’en indiquer les dimensions à l’annexe 1 ou de faire figurer des exemples d’illustrations à l’annexe 2.
Art. 54b (nouveau)
Les principes concernant l’indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent figurer dans l’OSR. Plusieurs nouveaux indicateurs de direction (aujourd’hui exclusivement réglés par la norme SN 640 829a) ainsi que leurs illustrations sont proposés sur le modèle des indicateurs de direction pour les cycles et les engins assimilés à des véhicules.
Al. 1 : l’indication de la direction pour les piétons est déjà assurée en de nombreux endroits par les « indicateurs de direction pour piétons », bien connus pour leur utilisation dans le cadre de la signalisation touristique.25 Cet indicateur en forme de flèche sur fond blanc est inscrit à l’al. 1 relatif aux indicateurs de direction pour réseaux de chemins pour piétons au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)26 et illustré à l’annexe 2 (nouvelle illustration 4.52.1).
Al. 2 : en ce qui concerne les réseaux de chemins de randonnée pédestre au sens de l’art. 3 LCPR, les indicateurs de direction pour chemins de randonnée pédestre, les indicateurs de direction pour chemins de randonnée de montagne et les indicateurs de direction pour chemins de randonnée alpine, actuellement régis par la norme SN 640 829a, sont repris dans l’OSR. Il y a également lieu d’ajouter l’indication de la direction sur les chemins de randonnée hivernale, qui est aujourd’hui uniquement réglée dans un guide publié par l’OFROU, Suisse Rando et la fondation SuisseMobile.27 Les différents indicateurs sont représentés en images à l’annexe 2 (nouvelles illustrations 4.52.2 à 4.52.5).
Al. 3 : cette disposition dresse la liste des informations supplémentaires admises sur les indicateurs de direction visés aux al. 1 et 2. Outre des indications concernant le temps de marche, des champs d’emplacement28 et des informations
25 SN 640 827c, ch. 12.
26 RS 704
27 « Chemins de randonnée hivernale et itinéraires de raquettes à neige – Guide pour la planification, la signalisation, la gestion et l’information », 2020. Consultable sous : www.ofrou.admin.ch > Thèmes > Mobilité douce > Publications > Documentation sur la randonnée et la pratique du VTT (état : 31.05.2024).
28 Les champs d’emplacement sont des champs blancs à la base de l’indicateur de direction, qui contiennent des noms de localités (noms de lieux et de lieux-dits) selon la carte nationale actuelle de l’Office fédéral de topographie, ainsi que des indications d’altitude. Ces champs peuvent être utilisés séparément ou intégrés à un indicateur de direction. 17/42