Rapport explicatif
Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages
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Art. 56
Al. 1 (nouveau) : le but des plaques numérotées sur les routes et leurs possibilités d’utilisation sont inscrits dans le droit.
Al. 2 : cet alinéa correspond à l’actuel al. 1. Le mandat d’édicter des instructions concernant l’aspect et la mise en place des plaques numérotées pour les routes européennes, que le Conseil fédéral a confié au DETEC, est supprimé.
Al. 3 : le concept selon lequel le DETEC définit le réseau de base des autoroutes et semi-autoroutes est obsolète. Dans la mesure où les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes nationales (c’est-à-dire des autoroutes et semi-autoroutes qui sont placées sous l’autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent30), leur numérotation est conforme à l’annexe de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales adopté par l’Assemblée fédérale le 10 décembre 201231. Le renvoi à cet arrêté rend superflu le mandat du Conseil fédéral au DETEC, lequel peut être supprimé.
Pour différencier les autoroutes et semi-autoroutes relevant de la compétence et de la propriété de la Confédération de celles relevant de la compétence et de la propriété des cantons, il convient de recourir dans l’OSR aux termes « autoroutes et semiautoroutes nationales » et « autoroutes et semi-autoroutes cantonales », lesquels proviennent de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit32 (annexe 1, let. A à C)
Al. 4 : cet alinéa correspond à l’actuel alinéa 3. Il convient d’inscrire dans le droit la possibilité de munir les routes nationales de 3eclasse, c’est-à-dire les routes principales placées sous l’autorité de la Confédération et appartenant à cette dernière, de plaques numérotées rouges et blanches en plus des plaques numérotées bleues et blanches pour les routes principales. La numérotation est régie par l’annexe de l’arrêté sur le réseau. La documentation « ASTRA 80003 Numérotation et indication des kilométrages des RN de 3eclasse » prévoit déjà cette possibilité.33 Le mandat confié au DETEC d’édicter des instructions concernant les plaques numérotées sur les routes principales est également supprimé.
Al. 5 (nouveau) : cette disposition correspond à l’actuel al. 4. La procédure de numérotation est désormais réglée à l’al. 6.
Al. 6 (nouveau) : cette disposition correspond en partie à l’actuel al. 4. Elle charge le DETEC de numéroter les jonctions et les échangeurs sur les autoroutes et semiautoroutes nationales. Elle permet également au DETEC de fixer les numéros des autoroutes et semi-autoroutes cantonales ainsi que de leurs jonctions et échangeurs. Les autoroutes et semi-autoroutes cantonales sont énumérées à l’annexe 1, let. B et C, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit34. Si
30Art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN, RS 725.11).
31FF 2017 7391 ; 2023 2464
32 RS 741.272
33Consultable sous : www.ofrou.admin.ch > Public professionnel > Standards pour les routes nationales > Documentation (état : 31.05.2024).