Rapport explicatif
Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages
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Al. 3 : la combinaison de signaux « Poste d’appel d’urgence » et « Extincteur » (4.92) n’est actuellement réglée que dans une directive de l’OFROU36. La possibilité de combiner ces deux signaux s’il n’y a pas suffisamment de place dans les tunnels est désormais inscrite dans le droit fédéral, à l’al. 3 et à l’annexe 2 (nouvelle illustration 4.81).
Al. 5 : ’actuel al. 5 traite du signal « Bulletin routier radiophonique ». La disposition stipule que sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes, le signal sera placé uniquement aux endroits où la gamme de fréquence change. Le remplacement de la modulation de fréquence (FM) par le Digital Audio Broadcasting plus (DAB+) pour la diffusion des programmes radio a pour conséquence que les stations de radio ne sont plus recherchées par leur fréquence, mais par leur nom. Par conséquent, il n’est désormais plus nécessaire d’indiquer la fréquence sur le signal « Bulletin routier radiophonique » (4.90). Aujourd’hui, la plupart des stations de radio publiques ou privées, nationales ou régionales, fournissent des informations sur les conditions de circulation actuelles. Les informations routières sont également diffusées par d’autres canaux que la radio, comme les téléphones portables, les systèmes de navigation ou les panneaux à messages variables. Dès lors, indiquer un « émetteur diffusant un programme national » sur les routes ne semble plus d’actualité. Le contenu de l’actuel al. 5 peut donc être supprimé purement et simplement. Concernant l’utilisation du signal « Bulletin routier radiophonique » (4.90) dans les tunnels, voir le commentaire de l’art. 89a, al. 2, P-OSR.
Au lieu du signal « Bulletin routier radiophonique », l’al. 5 devrait à l’avenir réglementer le signal « Station-service proposant du carburant de remplacement ». Pour indiquer le type de carburant de remplacement proposé à l’endroit concerné, le signal « Stationservice proposant du carburant de remplacement » peut être complété par l’abréviation appropriée. Les abréviations suivantes sont autorisées, à savoir CNG (Compressed Natural Gas) pour le gaz naturel, EV (Electric Vehicle) pour les stations de recharge, H2 (Hydrogenium) pour l’hydrogène et LPG (Liquefied Petroleum Gas) pour le gaz de pétrole liquéfié.
Art. 66, al. 5 let. c
Le dispositif de balisage temporaire « Palette à faces alternantes », renommé « paletta segnaletica » dans le texte italien, sera désormais réglementé à l’article 80, alinéa 5, P-OSR. Le renvoi à l’art. 66, al. 5, let. c, OSR doit être adapté en conséquence.
Art. 72, al. 1ter, 1quater, 3 et 5
Al. 1ter(nouveau) : la disposition selon laquelle les dimensions des marques sont régies par l’annexe 1 est inscrite dans un nouvel alinéa de l’article sur les principes applicables aux marques. À l’instar des signaux37, il doit être possible, dans des cas particuliers et justifiés, de s’écarter des dimensions des marques fixées par le droit fédéral.
36 Ch. 3.2.5 de la directive de l’OFROU « ASTRA 13010 Signalisation des dispositifs de sécurité dans les tunnels routiers » (édition 2011). Consultable sous : www.ofrou.admin.ch > Public professionnel > Documents pour les routes nationales / projets d’agglomération > Standards pour les routes nationales > Directive (état : 31.05.2024).
37 Art. 102, al. 3, OSR.