Rapport explicatif
Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages
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Al. 1quater(nouveau) : cette nouvelle disposition vise à établir le principe selon lequel les marques doivent être bien visibles pour les usagers de la route. Ces derniers voient les marques avec un angle de vue relativement rasant. Les flèches, inscriptions et symboles doivent donc être allongés ou déformés dans le sens de circulation. Les dimensions exactes, tenant compte du principe d’allongement des marques, doivent être définies dans une norme, comme c’était le cas jusqu’à présent.
Al. 3 : la possibilité d’apposer sur la chaussée le symbole du signal « Autoroute » (4.01), en plus des indications de direction et des inscriptions prévues par l’OSR38, n’est actuellement réglée que dans une norme (juridiquement contraignante).39 Elle est désormais transposée dans l’OSR.
Al. 5 : en vertu de l’art. 115, al. 1, OSR, le DETEC est habilité à édicter des instructions concernant les marques. La précision identique figurant à l’art. 72, al. 5, OSR est inutile et peut être supprimée.
Art. 72a, al. 1 et 2
Al. 1 : le principe actuellement réglé dans une norme (juridiquement contraignante)40, selon lequel les marques tactilo-visuelles doivent être appliquées à chaque fois qu’il existe un besoin réel ou que la sécurité et l’orientation des personnes aveugles et malvoyantes ne peuvent pas être assurées par des éléments de construction, est désormais inscrit dans l’OSR. Il existe un besoin réel notamment aux abords des foyers pour aveugles et malvoyants, des hôpitaux, des bâtiments et installations accessibles au public ou des arrêts de transports publics.
Al. 2 : cette disposition est adaptée de manière à compléter les marques tactilovisuelles autorisées par le droit en vigueur par des renvois entre parenthèses et des illustrations à l’annexe 2, ch. 6, OSR (nouvelles illustrations 6.30 à 6.34). Une nouvelle structure de l’alinéa est proposée en vue d’en améliorer la clarté (nouvelles let. a à e).
Art. 72b (nouveau)
La possibilité prévue par une norme (juridiquement contraignante)41 de marquer le franchissement de la berme centrale sur les autoroutes et semi-autoroutes au moyen de feux encastrés est inscrite dans le droit fédéral au moyen de ce nouvel article.
Art. 73, al. 1 et 1bis
Al. 1 et al. 1bis(nouveau) : les lignes de sécurité (6.01 et 6.02) comptent parmi les principales marques visant à améliorer la sécurité sur les routes. Les infractions aux règles de la circulation dans ce domaine sont donc passibles d’amendes relativement élevées. Les amendes d’ordre varient entre 100 et 140 francs, mais le franchissement des lignes de sécurité est souvent sanctionné dans le cadre d’une procédure pénale
38 Sont par ex. considérées comme inscriptions au sens de l’art. 72, al. 3, OSR les inscriptions « TAXI » (art. 73a, al. 1), « BUS » (art. 74b) ou « STOP » (art. 75, al. 2).
39 SN 640 850a, ch. 7.6.
40 SN 640 852, ch. 6.
41 SN 640 853.