Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 42 pages

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ordinaire en raison du danger qu’il représente. Il est donc important que les usagers de la route sachent si la ligne peinte sur la chaussée constitue ou non une ligne de sécurité. La ligne doit donc être suffisamment longue. Par conséquent, les longueurs minimales des lignes de sécurité doivent figurer non seulement à l’annexe 1, mais aussi dans le corps du texte de l’OSR. Les longueurs minimales de 20 m en localité et de 50 m hors localité correspondent à celles définies dans les normes techniques.42 La longueur minimale de 20 m est également conforme aux prescriptions internationales.43 Afin d’en améliorer la lecture, l’actuel al. 1 est divisé en deux alinéas. Le nouvel al. 1 règle les fonctions des lignes de sécurité, tandis que le nouvel al. 1bis contient les prescriptions juridiques relatives à la longueur des lignes de sécurité.

Art. 74, al. 1bis(nouveau)

Il n’y a lieu de marquer des voies de circulation qu’aux endroits où tous les genres de véhicules circulant habituellement sur la voie en question peuvent se croiser ou circuler de front sans danger et sans empiéter sur une voie de circulation contiguë. Ce principe général n’est actuellement inscrit qu’au ch. 6 de la norme SN 40 862 « Marquages ; Applications pour routes principales et secondaires », laquelle n’est plus juridiquement contraignante depuis début 2021. Ce principe est repris dans l’OSR en raison de sa portée. En ce qui concerne les voies centrales banalisées (voir art. 74a, al. 2, OSR), le principe est respecté dans la mesure où aucune marque centrale n’est appliquée en raison de la largeur insuffisante de la voie centrale banalisée. À noter toutefois que pour des raisons de sécurité, les voies centrales banalisées devraient aussi présenter une largeur suffisante pour permettre aux véhicules de se croiser et de circuler de front. Il convient de prêter une attention particulière à l’état de la technique en la matière.

Art. 76, titre et al. 1bis(nouveau)

La « ligne de rabattement » formellement régie par la norme SN 640 850a (juridiquement contraignante) et largement répandue dans la pratique sera désormais réglée dans le droit fédéral. Les lignes de rabattement qui contournent des obstacles en bordure de la chaussée sont similaires aux lignes de bordure sur le plan de leur fonction. La ligne de rabattement a en revanche une signification propre en présence d’îlots et d’obstacles sur la chaussée. Elle doit donc faire l’objet d’un alinéa spécifique, d’un renvoi entre parenthèses et d’une illustration à l’annexe 2, ch. 6, OSR (nouvelle illustration 6.16.4). Il est permis de franchir les lignes de rabattement au même titre que les lignes de bordure. Il convient toutefois de noter que les îlots et les obstacles situés au milieu de la chaussée doivent être contournés par la droite. De plus, une ligne de rabattement de plus de 20 m au milieu de la chaussée (en localité) devient une ligne de sécurité (voir commentaire de l’art. 73, al. 1bis, P-OSR).

42 SN 640 850a, ch. 7.1.

43 Ch. 2 ; annexe 2, chap. II, let. A, n° 6 de la Convention sur la signalisation routière en relation avec le ch. 7 de l’annexe au Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière. 23/42