Rapport explicatif

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 10 pages

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Art. 151q Disposition transitoire relative à la modification du 1erjanvier 2026

L’article 151q est nouvellement introduit et règle les cas où une personne commençant la formation à la conduite aurait certes réussi l’examen théorique sous l’ancien régime, mais pas encore suivi le CTC, et aimerait s’inscrire à l’examen pratique de conduite pour l’obtention d’un permis d’élève conducteur ou de conduire de la catégorie A ou B ou de la sous-catégorie A1 ou B1. Son introduction est nécessaire, étant donné que la fréquentation du CTC ne figure plus parmi les conditions d’admission à l’examen pratique visées à l’annexe 12, ch. I, let. a, b, f et g.

Annexe 11, ch. II. 1.2 Preuve de l’acquisition des connaissances théoriques

Un nouveau ch. 1.2.1 est ajouté au ch. 1.2. Conformément à l’art. 13, al. 1, OAC, l’autorité d’admission vérifie, avec l’examen théorique de base, que le candidat dispose des connaissances visées à l’annexe 11, ch. II.1. L’ajout, au ch. 1.2, du ch. 1.2.1 le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers (visés à l’article 18, alinéa 4, 1rephrase, OAC) permet d’établir que les contenus du CTC feront à l’avenir partie intégrante de l’examen théorique. Pour permettre la mise en œuvre de cette mesure, les contenus à transmettre dans le CTC sont intégrés dans la liste des questions de théorie. Les moniteurs de conduite doivent enseigner les contenus du CTC dans leur intégralité. La mesure permet de renforcer davantage le CTC.

Les actuels ch. 1.2.1 à 1.2.3 sont repris tels quels aux ch. 1.2.2 à 1.2.4.

Annexe 12, ch. I., let. a, b, f et g Examen pratique

Le CTC sera dorénavant suivi avant l’examen théorique. La possession d’un permis d’élève conducteur valable est la preuve que son titulaire a suivi le CTC et réussi l’examen théorique. Ce constat vaut pour les permis de conduire des catégories A et B ainsi que des sous-catégories A1 et B1.

4.2 Ordonnance de l’OFROU sur le cours de théorie de la circulation (OCTC)

Art. 1 Objet

Depuis le 15 juillet 2023, l’OFROU est habilité à régler la structure, le contenu et l’exécution du CTC dans une ordonnance d’office, et non plus dans une instruction comme aujourd’hui (art. 19a OAC). La nouvelle ordonnance de l’OFROU sur le cours de théorie de la circulation contient les dispositions d’exécution de l’OAC.

Art. 2 Exigences concernant l’exécution du cours

Les cours de théorie de la circulation (article 18, OAC) peuvent être exécutés uniquement par des titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A ou B (lettre a). Les futurs moniteurs de conduite peuvent exécuter des CTC, pour autant qu’ils soient accompagnés, dans le cadre de leur stage de formation, dans le sens d'une mesure d'amélioration de la formation, par des titulaires d’une autorisation requise é cette fin (lettre b). L’accompagnement visé ici implique que ladite personne (mentionnée à la lettre a) soit elle aussi continuellement présente. Un accompagnement consistant à échanger quotidiennement avec le futur moniteur de conduite, par exemple, ne suffit donc pas. Le nombre maximum de douze participants admis pour le CTC ne doit pas s’en trouver augmenté.