Rapport sur les résultats
Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages
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Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2
Art. 2, let. e
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
e. certificat de conformité européen : l’attestation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale UE ;
Approbation :
SO, economiesuisse, UPSA, auto-suisse, Technique agricole suisse SA, Commerce Suisse, VFAS, HESB,
Association Agro-Entrepreneurs Suisse
6. Révision partielle de l’ORT : Acceptez-vous les modifications de l'art. 4, al. 1-4 et 4bis P- ORT ?
Art. 4, al. 1-4 et 4bis
1Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type.
2Les véhicules disposant d’un certificat de conformité européen sont dispensés de la réception par type.
3En ce qui concerne les constructeurs suisses, tout au plus cinq véhicules ou châssis du même type, de la même variante ou de la même version issus de leur propre production sont dispensés de la réception par type chaque année.
4Les importateurs et les constructeurs peuvent également demander une réception par type ou une fiche de données pour des véhicules et châssis dispensés de la réception par type.
4bisLes véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont soumis au contrôle visé aux art. 29 à 31 de l’ordonnance du 19 juin 19955 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) et effectué par le service d’immatriculation cantonal compétent.
Approbation :
SO, economiesuisse, UPSA, auto-suisse, Technique agricole suisse SA, Commerce Suisse, VFAS, HESB,
Association Agro-Entrepreneurs Suisse
SO Il convient en outre d’ajouter les chariots de travail jusqu’à 10 km/h à l’annexe 1, ch. 1.2.
Cet ajout permettrait de supprimer la réception par type obligatoire pour ces véhicules. La solution actuelle (ces véhicules ne requièrent pas de permis de circulation ni de plaque de contrôle, mais ils doivent être contrôlés par les services des automobiles – rapport d’expertise 13.20A) n’est pas satisfaisante et déleste uniquement le détenteur du véhicule, mais pas les autorités d’immatriculation.
7. Révision partielle de l’ORT : Acceptez-vous les modifications de l'art. 6, al. 3 P-ORT ?
Art. 6, al. 3
3Un code est attribué à chaque titulaire d’une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code doit être inscrit dans le rapport d’expertise (Form. 13.20 A).
Approbation :
SO, economiesuisse, UPSA, auto-suisse, Technique agricole suisse SA, Commerce Suisse, VFAS, HESB,
Association Agro-Entrepreneurs Suisse
8. Révision partielle de l’ORT : Acceptez-vous les modifications de l’art. 13, al. 1, let. c P- ORT ?
Art. 13, al. 1, let. c
1La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont disponibles :
c. des déclarations de conformité du constructeur avec rapport d’expertise selon l’art. 14, ou
Approbation :
SO, economiesuisse, UPSA, auto-suisse, Technique agricole suisse SA, Commerce Suisse, VFAS, HESB,
Association Agro-Entrepreneurs Suisse
5 RS 741.41
28/67 ASTRA-D-33DB3401/688