Rapport sur les résultats

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages

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Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

BPA Le BPA approuve la modification allant dans le sens d’une uniformisation de la

méthode de calcul du rapport puissance-poids. Bien que cette modification ne concerne qu’une infime partie des véhicules, elle a dans ce cas un impact positif sur la sécurité routière.

Rejet général :

LU

LU Le poids de l’équipement spécial n’est généralement pas connu de l’autorité

d’immatriculation. De plus, le terme « équipement spécial » n’est pas défini. Cette mention doit donc être supprimée.

27. Révision partielle de l’OAC : Acceptez-vous les modifications de l'art. 15, al. 2, partie introductive, P-OAC ?

Art. 15, al. 2, partie introductive

2Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche (art. 136, al. 1, OETV9) n’excède pas 0,2 kW/kg. La limitation de puissance n’est pas appliquée aux :

Approbation :

SO, auto-suisse, BPA, Technique agricole suisse SA, Commerce Suisse, HESB, Association Agro-

Entrepreneurs Suisse

BPA Le BPA approuve la modification allant dans le sens d’une uniformisation de la méthode de calcul du

rapport puissance-poids. Bien que cette modification ne concerne qu’une infime partie des véhicules, elle a dans ce cas un impact positif sur la sécurité routière.

28. Révision partielle de l’OAC : Acceptez-vous les modifications de l'art. 20a, al. 2, P-OAC ?

Art. 20a, al. 2

2Si le contrat d’apprentissage d’une personne suivant la formation professionnelle initiale de « Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC » est résilié et que cette personne s’était vu délivrer un permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance au sens de l’art. 15, al. 2, let. a, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale qui a délivré le permis d’élève conducteur. Cette dernière demande à la personne en formation de lui restituer le permis d’élève conducteur et lui délivre, pour la période de validité restante, un permis d’élève conducteur de la catégorie A pour motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche n’excède pas 0,2 kW/kg.

Approbation :

SO, auto-suisse, BPA, Technique agricole suisse SA, Commerce Suisse, HESB, Association Agro-

Entrepreneurs Suisse

SO Lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le rapport explicatif

prévoit une adaptation de l’intitulé de la case 78 du permis de circulation. Cela ne doit pas impliquer que l’ensemble des cantons procèdent à la destruction de leurs stocks actuels de permis de circulation vierge, uniquement en raison de 1500 motocycles concernés dans tout le pays. L’OFROU doit définir une nouvelle directive pour le permis de circulation. BPA Le BPA approuve la modification allant dans le sens d’une uniformisation

de la méthode de calcul du rapport puissance-poids. Bien que cette modification ne concerne qu’une infime partie des véhicules, elle a dans ce cas un impact positif sur la sécurité routière. L’art. 20a, al. 2, P-OAC est également pertinent au regard des objectifs de sécurité routière.

29. Révision partielle de l’OAC : Acceptez-vous le nouvel art. 71, al. 1, let. f, P-OAC ?

Art. 71, al. 1, let. f

9 RS 741.41

37/67 ASTRA-D-33DB3401/688