Rapport sur les résultats

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages

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Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU, economiesuisse, usam, asa, UPSA, auto-suisse, Technique agricole suisse SA, Commerce Suisse, VFAS, HESB, Association Agro-Entrepreneurs Suisse, Kyburz Switzerland SA

UR, SZ, NW, BS, BL, SH, AR, AI, S’agissant des véhicules N1 complets, le rapport d’expertise devrait aussi GR, TG, VS, asa pouvoir être rempli par le constructeur ou l’importateur (voir art. 75, al. 1,

let. a, P-OAC). Pour les données électroniques, il convient le cas échéant de prévoir une nouvelle forme de carrosserie. L’art. 30 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41) devrait également être adapté à cet égard.

usam L’usam accepte cette liste.

Rejet général :

LU, ZG

LU Nous approuvons dans son principe l’énumération des personnes

autorisées à remplir les rapports d’expertise. Toutefois, les voitures de livraison doivent être soumises aux mêmes règles que les voitures de tourisme (art. 75, al. 1, let. a, OAC).

ZG Les véhicules N1 neufs et complets doivent être traités comme les

véhicules M1.

37. Révision partielle de l’OAC : Acceptez-vous les modifications de l'art. 75, al. 1 et 2, P-OAC ?

Art. 75, al. 1 et 2

1

S’agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d’expertise peut être rempli par le constructeur ou l’importateur dans les cas suivants :

a. pour une voiture de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, OETV, s’il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électroniques concernant des véhicules individuels au sens de l’art. 72b, al. 1 ou 3.

b. pour les véhicules ci-après, s’il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) :

1. voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme visées à la let. a,

2. remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,

3. motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.

2

Dans tous les autres cas, le rapport d’expertise est rempli par l’autorité d’immatriculation.

Approbation :

SO, economiesuisse, Technique agricole suisse SA, VFAS, HESB, Association Agro-Entrepreneurs Suisse

Rejet général :

auto-suisse, Commerce Suisse

Adaptations / contre-proposition Justification

auto-suisse,1 S’agissant des véhicules neufs et complets, le L’article doit être modifié de façon à ce Commerce rapport d’expertise peut être rempli par le que les véhicules utilitaires légers de Suisse constructeur ou l’importateur dans les cas catégorie N1 neufs et complets qui

suivants : disposent d’un jeu de données

a. pour une voiture de tourisme au sens de l’art. 11, électroniques puissent bénéficier des al. 2, let. a, OETV, s’il existe une réception par mêmes facilités d’immatriculation que les type (art. 2, let. b, ORT), une fiche de données voitures de tourisme correspondantes.

(art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données

électroniques concernant des véhicules

individuels au sens de l’art. 72b, al. 1 ou 3.

b. pour les véhicules ci-après, s’il existe une

réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une

fiche de données (art. 2, let. l, ORT) :

1. voitures automobiles légères autres que les

voitures de tourisme visées à la let. a,

2. remorques dont le poids total ne dépasse

pas 3,50 t,

3. motocycles, quadricycles légers à moteur,

quadricycles à moteur et tricycles à moteur.

2Dans tous les autres cas, le rapport d’expertise

est rempli par l’autorité d’immatriculation.

41/67 ASTRA-D-33DB3401/688