Rapport sur les résultats

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 48Fedlex · Rapport sur les résultats

Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

À la lumière de ces considérations, nous estimons que le projet de révision doit être intégralement revu et présentons ci-après notre avis sur les différents points du projet.

41. Révision partielle de l’OETV : Acceptez-vous que les voitures de tourisme neuves et complètes au sens de l'art. 11, al. 2, let. a, OETV, soit la majeure partie des véhicules de la catégorie M1, puissent être immatriculées de manière purement administrative ?

Approbation :

ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU,

economiesuisse, usam, asa, UPSA, auto-suisse, Technique agricole suisse SA, Commerce Suisse, VFAS,

HESB, Association Agro-Entrepreneurs Suisse, Kyburz Switzerland SA

UR, NW, BS, BL, SH, Oui, sous réserve qu’un contrôle administratif soit aussi accepté pour les voitures de AR, AI, VS, asa livraison (N1) et les minibus (M2) neufs et complets sans modification/adjonction.

Voir aussi les remarques suivantes :

L’art. 30 P-OETV (contrôle administratif) mentionne désormais explicitement les voitures de tourisme. Les explications indiquent que les voitures de livraison ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle administratif en raison de l’obligation de remplir la rubrique 243. Cette exigence a été modifiée le 27 août 2024 lors de la séance de la commission technique, de sorte que les voitures de livraison n’y sont plus soumises.

Nous proposons donc que le contrôle administratif soit aussi applicable aux voitures de livraison neuves et complètes. Il conviendrait de modifier l’art. 30, al. 1 comme suit : « ... complètes, ainsi que pour les voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, la preuve... ». La raison évoquée dans les explications devient obsolète du fait de la suppression de l’obligation de renseigner la rubrique 243. Des modifications pourraient encore être apportées à l’art. 30a-c.

De plus, il convient d’éviter toute inégalité de traitement entre les véhicules disposant d’un CoC sur support papier et ceux munis d’un eCoC. (Voir art. 30a, al. 1, let. a et b).

SZ Oui, sous réserve qu’un contrôle administratif soit aussi accepté pour les voitures de

livraison (N1) et les minibus (M2) neufs et complets sans modification/adjonction.

Voir aussi les remarques suivantes :

Les services des automobiles sont convenus que la rubrique 243 (charge admise par essieu) ne doit plus être renseignée pour les voitures de livraison. Nous sommes donc d’avis que les voitures de livraison (N1) et les minibus (M2) neufs et complets devraient aussi pouvoir être immatriculés de manière purement administrative.

OW, GR, TG, TI Un contrôle administratif doit aussi être accepté pour les voitures de livraison (N1) et

les minibus (M2) neufs et complets.

ZG Il faut aussi prendre en considération la catégorie de véhicules N1.

Voir aussi question 36 : Les véhicules N1 neufs et complets doivent être traités comme les véhicules M1.

FR

AG Nous sommes d’accord pour autant que les autorités d’immatriculation puissent

vérifier la conformité des véhicules aux prescriptions à l’aide de moyens appropriés et avec une charge raisonnable. Il ne serait pas acceptable que les autorités d’immatriculation doivent assumer la responsabilité de données qu’elles ne sont pas en mesure de vérifier. Actuellement, les informations nécessaires font parfois défaut ou sont difficilement accessibles, et les outils utiles manquent.

Il convient également de tenir compte du niveau de connaissances accru exigés de la part du personnel des services d’immatriculation.

VD, GE

economiesuisse, VFAS Oui ! De plus, il conviendrait d’étendre l’art. 29, al. 5, let. b à deux ans et 10 000 km.

Cela permettrait aux cantons d’éviter environ 20 000 rendez-vous inutiles pour la présentation de véhicules neufs.

usam L’usam accepte que les voitures de tourisme neuves et complètes puissent être

immatriculées de manière purement administrative. La définition des voitures neuves

48/67 ASTRA-D-33DB3401/688