Rapport sur les résultats

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages

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Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

administratif (art. 30, al. 1 à compléter avec ... complètes, ainsi que pour les voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, la preuve...). La raison évoquée dans les explications devient obsolète du fait de la suppression de l’obligation de renseigner la rubrique 243. Des modifications pourraient encore être apportées à l’art. 30a-c P-OETV.

LU Les voitures automobiles légères ne doivent être admises de cette manière. Il existe un

risque de fraude concernant la taxe sur le CO2.

43. Révision partielle de l’OETV : Acceptez-vous que tous les autres genres de véhicules, lesquels ne peuvent pas être immatriculés de manière purement administrative, doivent toujours être présentés au service des automobiles en vue d’un contrôle d’identification, d’un contrôle de fonctionnement ou d’un examen technique approfondi selon l’art. 30 P-OETV ?

Approbation :

ZH, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU, economiesuisse, usam, asa, UPSA, auto-suisse, Technique agricole suisse SA, Commerce Suisse, VFAS, HESB, Association Agro-Entrepreneurs Suisse, Kyburz Switzerland SA

LU Cela contribue à garantir la qualité des contrôles et à préserver la sécurité routière.

UR, OW, NW, BS, L’art. 30 P-OETV (contrôle administratif) mentionne désormais explicitement les voitures de BL, SH, AR, AI, tourisme. Les explications indiquent que les voitures de livraison ne peuvent pas faire l’objet GR, TG, VS, asa d’un contrôle administratif en raison de l’obligation de remplir la rubrique 243. Cette

exigence a été modifiée le 27 août 2024 lors de la séance de la commission technique de l’asa, de sorte que les voitures de livraison n’y sont plus soumises.

Nous proposons donc que le contrôle administratif soit aussi applicable aux voitures de livraison neuves et complètes. L’art. 30, al. 1, P-OETV doit être complété comme suit : ... complètes, ainsi que pour les voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, la preuve... La raison évoquée dans les explications devient obsolète du fait de la suppression de l’obligation de renseigner la rubrique 243. Des modifications pourraient encore être apportées à l’art. 30a-c P-OETV. De plus, il convient d’éviter toute inégalité de traitement entre les véhicules disposant d’un CoC sur support papier et ceux munis d’un eCoC. (Voir art. 30a, al. 1, let. a et b, P-OETV).

ZG Proposition : Un contrôle de fonctionnement avec identification du véhicule doit être

systématiquement effectué à chaque rendez-vous de contrôle.

Justification : Le temps nécessaire pour une simple vérification d’identification est, pour le service des automobiles, comparable à celui d’un contrôle de fonctionnement avec identification du véhicule. Il est donc judicieux de renoncer à la possibilité d’une simple vérification d’identification lors d’un rendez-vous de contrôle.

FR

VD, GE

usam L’usam accepte les prescriptions pour les genres de véhicules qui ne peuvent pas être

admis pour voie purement administrative.

VFAS Oui ! De plus, il conviendrait d’étendre l’art. 29, al. 5, let. b à deux ans et 10 000 km. Cela

permettrait aux cantons d’éviter environ 20 000 rendez-vous inutiles pour la présentation de véhicules neufs.

Rejet général :

BE, SZ

BE L’art. 30 P-OETV (contrôle administratif) mentionne désormais explicitement les voitures de

tourisme. Les explications indiquent que les voitures de livraison ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle administratif en raison de l’obligation de remplir la rubrique 243. Cette exigence a été modifiée le 27 août 2024 lors de la séance de la commission technique de l’asa, de sorte que les voitures de livraison n’y sont plus soumises. Nous proposons que les voitures de livraison neuves et complètes puissent également bénéficier du contrôle administratif (art. 30, al. 1 à compléter avec ... complètes, ainsi que pour les voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, P-OETV, la preuve...). La raison évoquée dans les explications devient obsolète du fait de la suppression de l’obligation de renseigner la rubrique 243. Des modifications pourraient encore être apportées à l’art. 30a-c P-OETV.

SZ Les services des automobiles sont convenus que la rubrique 243 (charge admise par

essieu) ne doit plus être renseignée pour les voitures de livraison. Nous sommes donc d’avis que les voitures de livraison (N1) et les minibus (M2) neufs et complets sans modification/adjonction devraient aussi pouvoir être immatriculés de manière purement administrative.

51/67 ASTRA-D-33DB3401/688