Rapport sur les résultats

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages

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Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

doit être harmonisée avec l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et l’ordonnance sur le CO2 pour garantir la sécurité juridique dans ce domaine. Il conviendrait également d’envisager que cette définition soit étendue pour y inclure les voitures de démonstration et de moins d’une année. Cela permettrait de réduire encore le nombre de présentations de véhicules neufs, et d’alléger la charge administrative. Les véhicules disposant d’un eCoC, faisant mention de différents attelages, devraient aussi pouvoir être admis par voie purement administrative. Concernant les spécifications mentionnées, l’usam se réfère aux prises de position de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA), auto-suisse et l’Association suisse du commerce automobile indépendant (VFAS).

auto-suisse, Il convient cependant de tenir compte des points suivants : Les véhicules dont l’eCoC Commerce Suisse contient les indications relatives au poids remorquable et à la charge du timon, et pour

lesquels des variantes d’attelages sont également mentionnées, devraient pouvoir être admis à la circulation par voie purement administrative. (Dans ces cas, les entreprises autorisées à effectuer le contrôle garage ne devrait pas avoir à remplir la fiche complémentaire).

Kyburz Switzerland SA En tant que fabricant suisse, la société Kyburz serait prête à soutenir l’OFROU si

celui-ci cherchait une entreprise pilote pour introduire l’immatriculation administrative pour la classe L, basée sur un jeu de données eCOC.

Rejet général :

BE

BE L’art. 30 OETV (contrôle administratif) mentionne désormais explicitement les

voitures de tourisme. Les explications indiquent que les voitures de livraison ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle administratif en raison de l’obligation de remplir la rubrique 243. Cette exigence a été modifiée le 27 août 2024 lors de la séance de la commission technique de l’asa, de sorte que les voitures de livraison n’y sont plus soumises. Nous proposons que les voitures de livraison neuves et complètes puissent également bénéficier du contrôle administratif (art. 30, al. 1 à compléter avec ... complètes, ainsi que pour les voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, la preuve...). La raison évoquée dans les explications devient obsolète du fait de la suppression de l’obligation de renseigner la rubrique 243. Des modifications pourraient encore être apportées à l’art. 30a-c.

49/67 ASTRA-D-33DB3401/688