Rapport sur les résultats
Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages
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Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2
45. Révision partielle de l’OETV : Acceptez-vous les modifications de l’art. 30 « Contrôle de véhicules neufs : contrôle administratif » P-OETV ?
Art. 30 Contrôle de véhicules neufs : contrôle administratif
1
Pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a qui sont neuves et complètes, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen :
a. d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données, ou
b. d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par l’importateur, fondé sur un jeu de données électroniques concernant des véhicules individuels au sens de l’art. 72b, al. 1 ou 3, OAC16.
2
Pour les véhicules ci-après, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données :
a. voitures automobiles légères neuves et complètes, autres que les voitures de tourisme visées à l’al. 1 ;
b. remorques neuves et complètes dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t ;
c. motocycles neufs et complets ;
d. quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur neufs et complets.
3L’OFROU peut étendre le contrôle administratif à d’autres genres de véhicules.
Approbation :
economiesuisse, UPSA, auto-suisse, Technique agricole suisse SA, Commerce Suisse, VFAS, HESB,
Association Agro-Entrepreneurs Suisse
BPA (respect) La numérisation permet indubitablement de gagner du temps, mais il est difficile de savoir
si les capacités ainsi libérées seront effectivement utilisées pour accélérer le traitement des contrôles subséquents des véhicules. Le BPA estime qu’il n’est pas possible de tirer de conclusions directes sur la sécurité routière.
46. Révision partielle de l’OETV : Acceptez-vous les modifications de l'art. 30a, al. 1, 1bis et 3, P-OETV ?
Art. 30a, al. 1, 1biset 3
1
Pour tous les autres véhicules neufs complets ou complétés qui ne sont pas soumis à l’art. 30, pour les véhicules visés à l’art. 30, al. 2 qui ne disposent ni d’une réception par type ni d’une fiche de données ainsi que pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, OETV qui sont neuves, complètes et ne disposent pas des documents visés à l’art. 30, al. 1, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen :
a. d’un certificat de conformité européen sur support papier et d’un contrôle d’identification :
1. pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, OETV,
2. pour les voitures automobiles servant habitation complètes dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t ;
b. d’un jeu de données électroniques concernant des véhicules individuels au sens de l’art. 72b, al. 1 ou 3, OAC17 et d’un contrôle de fonctionnement, pour les voitures automobiles servant habitation complètes dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t ;
c. d’un certificat de conformité européen sur support papier, d’un jeu de données électroniques concernant des véhicules individuels au sens de l’art. 72b, al. 1 ou 3, OAC, d’une réception par type ou d’une fiche de données et d’un contrôle de fonctionnement, pour tous les autres véhicules complets et complétés ;
d. s’il n’existe pas de certificat de conformité européen sur support papier ni de jeu de données électroniques concernant des véhicules individuels, d’un contrôle de fonctionnement ainsi que des justificatifs ci-après :
1. une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU n° 0 et toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l’acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE,
2. des réceptions et des marques de conformité délivrées par des États étrangers conformément au droit national ou international énoncé à l’annexe 2 ou au moins équivalent aux prescriptions suisses,
3. des déclarations de conformité reconnues conformément à l’art. 14 ORT18,
16RS 741.51
17RS 741.51
18 RS 741.511
53/67 ASTRA-D-33DB3401/688