Rapport sur les résultats
Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages
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Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2
droit national ou international énoncé à l’annexe 2
ou au moins équivalent aux prescriptions suisses.
3. des déclarations de conformité reconnues
conformément à l’art. 14 ORT,
4. des rapports d’expertise établis conformément
aux prescriptions énoncées à l’annexe 2 par des
organes d’expertise indiqués à l’annexe 2 ORT ou
reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT.
1bisDans le cas mentionné à l’al. 1, let. d, si le
détenteur du véhicule bénéficie de privilèges et
d’immunités diplomatiques ou consulaires, un
contrôle de fonctionnement est suffisant pour
apporter la preuve du respect des prescriptions sur
la construction et l’équipement.
3Il appartient au requérant d’apporter la preuve de
l’équivalence visée à l’al. 1, let. b, ch. 2.
47. Révision partielle de l’OETV : Acceptez-vous les modifications de l’art. 30b « Contrôle de véhicules neufs : examen technique approfondi » P-OETV ?
Art. 30b Contrôle de véhicules neufs : examen technique approfondi
Si, pour un véhicule neuf, complet ou complété, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut et si les conditions énoncées à l’art. 30a ne sont pas remplies, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.
Approbation :
AGVS, Technique agricole suisse SA, HESB, Association Agro-Entrepreneurs Suisse
UPSA Afin de garantir l’équivalence des prescriptions, toutes les exigences européennes et suisses
doivent être remplies. Si cela ne peut être garanti, cette disposition doit être rejetée.
Rejet général :
auto-suisse, Commerce Suisse
Adaptations / contre-proposition Justification
auto-suisse, Si, pour un véhicule neuf, complet ou complété, les Les véhicules qui ne sont pas conçus Commerce documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut et si ou fabriqués pour le marché européen Suisse les conditions énoncées à l’art. 30a ne sont pas ne peuvent pas être admis à la
remplies, la preuve du respect des prescriptions sur circulation en Suisse sans autres la construction et l’équipement est apportée au conditions. Comme tous les autres moyen d’un examen technique approfondi. Il s’agit véhicules, ils doivent pleinement notamment de vérifier si le véhicule est conforme à respecter les prescriptions suisses. l’ensemble des prescriptions en vigueur dans Seuls les véhicules déclarés comme l’Union européenne ou à des prescriptions effets de déménagement peuvent correspondantes et s’il offre toute sécurité pour bénéficier d’allègements.
l’usage auquel il est destiné.
48. Révision partielle de l’OETV : Acceptez-vous les modifications de l’art. 30c « Contrôle de véhicules neufs : examen technique de composants ou de modifications » P-OETV ?
Art. 30c Contrôle de véhicules neufs : examen technique de composants ou de modifications
S’agissant de véhicules pour lesquels il existe seulement une partie des documents visés à l’art. 30a, al. 1, let. d, ch. 1 à 4, ou de véhicules modifiés, les composants ou les modifications non contrôlés doivent faire l’objet d’un examen technique approfondi.
Approbation :
55/67 ASTRA-D-33DB3401/688