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Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 16 pages

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2À leur demande, l’OFCOM certifie les organisations indépendantes habilitées à ef- fectuer cette évaluation. Le Conseil fédéral règle la procédure de certification, en par- ticulier les exigences liées à l’indépendance, à l’expertise et aux compétences tech- niques dans le domaine.

3Les fournisseurs de plateformes de communication et de moteurs de recherche coo- pèrent avec les organisations d’évaluation pour permettre à celles-ci de mener leur évaluation en temps utile, de manière efficace et efficiente, notamment en leur don- nant accès à toutes les informations et à tous les locaux utiles à la réalisation de l’éva- luation.

Art. 25 Rapport d’évaluation et rapport sur les mesures

1Suite à chaque évaluation, l’organisation établit un rapport écrit, qui contient notam- ment :

a. son nom et son adresse ;

b. le nom, l’adresse et le point de contact du fournisseur de la plateforme de communication ou du moteur de recherche ;

c. la période couverte ;

d. une déclaration d’intérêt ;

e. une description des éléments spécifiques faisant l’objet de l’évaluation ;

f. la méthodologie appliquée ;

g. une description et une synthèse des principales conclusions de l’évaluation ;

h. une liste des tiers consultés ;

i. les circonstances et les raisons d’un éventuel empêchement dans l’évaluation ;

j. un avis sur le résultat de l’évaluation ;

k. des recommandations opérationnelles si le rapport identifie des manquements.

2Si le rapport identifie des manquements, le fournisseur de plateformes de communi- cation ou de moteurs de recherche prend des mesures pour y remédier et établit un rapport dans lequel il expose :

a. comment il met en œuvre les recommandations de l’organisation d’évalua- tion ; ou

b. les raisons de s’en écarter et les mesures alternatives prises pour remédier aux manquements.

3Dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, il publie et transmet à l’OFCOM le rapport d’évaluation au sens de l’al. 1 sans données personnelles et, si des manquements ont été identifiés, un rapport sur les mesures prises au sens de l’al. 2 sans données personnelles. L’OFCOM peut également publier ces rapports.

4Le Conseil fédéral règle la forme et les modalités de présentation du rapport.