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Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 16 pages
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Section 12 : Accès aux données
Art. 26 Accès aux données pour les organes de recherche et les organisations
de la société civile
1Les organes et organisations suivants peuvent demander à l’OFCOM de leur accor- der l’accès à des données de fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche:
a. les organes de recherche mentionnés à l’art. 4 de la loi fédérale du 14 dé- cembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation5;
b. les organisations de la société civile à condition que celles-ci mènent des re- cherches scientifiques d’intérêt public et qu’elles soient indépendantes de tous intérêts commerciaux.
2La demande doit être motivée. Elle indique les fournisseurs de plateformes de com- munication ou de moteurs de recherche concernés ainsi que les données auxquelles l’accès est demandé.
3L’OFCOM approuve les demandes des organes et des organisations visés à l’al. 1, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. Les organes et organisations démontrent que les données faisant l’objet de la demande d’accès contribuent à la détection, à l’identification et à la compré- hension des risques systémiques visés à l’art. 20 ;
b. Ils garantissent la sécurité et la confidentialité des données et assurent par des mesures appropriées que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin dans l’exercice de leur activité.
c. Les organes et organisations n’utilisent les données qu’aux fins de la re- cherche mentionnées dans la demande ;
d. Ils publient gratuitement les résultats de leurs travaux de recherche, une fois ceux-ci terminées.
4L’OFCOM transmet les demandes approuvées aux fournisseurs concernés et les obligent à accorder l’accès aux données sollicitées dans un délai raisonnable.
5Le Conseil fédéral fixe notamment la forme et le contenu des demandes d’accès ainsi que la procédure et les délais de traitement.
Chapitre 3 : Surveillance et financement
Art. 27 Surveillance
L’OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, et rend les décisions nécessaires.