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Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 16 pages

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4Les fournisseurs transmettent à l’OFCOM le rapport sur les résultats de l’évaluation des risques en même temps que le rapport d’évaluation visé à l’art. 18 et le publient. L’OFCOM peut également publier le rapport.

5Les fournisseurs conservent les documents sur lesquels se fondent les évaluations des risques pendant au moins trois ans après la réalisation de ces évaluations.

Section 9 : Point de contact

Art. 21 Désignation et accès

1Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche dé- signent un point de contact par lequel ils peuvent communiquer rapidement et par voie électronique, dans une langue officielle avec l’OFCOM et les utilisateurs.

2Ils publient les informations de leur point de contact, les tiennent à jour et les rendent faciles d’accès.

Art. 22 Communication

1La communication avec les points de contact respecte les principes en matière d’ac- cessibilité.

2Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche ne s’appuient pas uniquement sur des outils automatisés.

3Ils interagissent de manière conviviale avec les utilisateurs.

Section 10 : Représentant légal

Art. 23 Désignation

1Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche qui n’ont pas d’établissement en Suisse nomment une personne morale ou physique en Suisse pour agir comme leur représentant légal.

2Ils communiquent les coordonnées de ces personnes à l’OFCOM dans les trois mois suivants leur inscription sur la liste prévue à l’art. 29, al. 3, publient ces informations, les tiennent à jour et les rendent faciles d’accès.

Section 11 : Évaluation indépendante

Art. 24 Évaluation indépendante

1Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche sou- mettent chaque année, à leurs frais, leurs services à une évaluation pour contrôler le respect des devoirs de diligence prévus au chapitre 2.