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Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 16 pages

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Chapitre 4 : Mesures et sanctions administratives en cas de violation du droit

Art. 32 Mesures administratives

1Si l’OFCOM constate une violation de la présente loi, il peut exiger de la personne morale ou physique qui en est responsable qu’elle :

a. y remédie et prenne des mesures pour éviter que la violation ne se reproduise ;

b. informe l’OFCOM des mesures qu’elle a prises.

2Lorsque les mesures s’avèrent inefficaces ou qu’il y a lieu de présumer leur ineffi- cacité, l’OFCOM peut ordonner aux fournisseurs de services de télécommunications de restreindre l’accès à une plateforme de communication ou à un moteur de re- cherche.

Art. 33 Procédure en cas de restriction d’accès au service

1Si l’OFCOM envisage d’ordonner une restriction d’accès à une plateforme de com- munication ou à un moteur de recherche, il avertit le fournisseur et lui laisse un délai de trente jours pour se prononcer sur cette mesure et prouver qu’il a remédié à la violation.

2Si le fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche n’ap- porte pas la preuve durant le délai de trente jours, l’OFCOM prononce la restriction pour une durée de trente jours au maximum.

3Si la violation persiste ou qu’elle se répète après la durée de la mesure, l’OFCOM peut ordonner le renouvellement de la mesure.

4Dans tous les cas, l’OFCOM ordonne sans délai l’arrêt de la mesure dès que le four- nisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche a rétabli une situation conforme au droit.

Art. 34 Sanctions administratives

1L’OFCOM peut exiger le paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial moyen réalisé sur les trois derniers exercices à l’encontre de tout fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche qui :

a. contrevient à une décision de l’OFCOM entrée en force ;

b. contrevient à son obligation de mettre en place une procédure de notification (art. 4) ou une procédure de traitement des notifications (art. 5) ;

c. contrevient à son obligation de mettre en place une procédure interne de ré- clamation (art. 7) ;

d. refuse systématiquement de prendre part à un règlement extrajudiciaire des litiges (art. 8) ;

e. contrevient aux dispositions sur l’indication de la publicité (art. 15) ou à l’obligation de mettre en place un registre des publicités (art. 16) ;