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Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 16 pages
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Art. 5 Traitement des notifications et obligation de communication aux
utilisateurs soumettant la notification
1Les fournisseurs de plateformes de communication traitent toutes les notifications concernant les infractions visées à l’art. 4, al. 1 et décident rapidement s’ils prennent des mesures.
2Les fournisseurs communiquent en temps opportun leur décision aux utilisateurs soumettant une notification, pour autant que leur notification contienne des données de contact électroniques.
Section 2 : Obligation de communication aux utilisateurs concernés par des mesures de restriction
Art. 6
1Lorsque les fournisseurs de plateformes de communication prennent des mesures de restriction, ils informent les utilisateurs concernés.
2Les mesures suivantes sont considérées comme des mesures de restriction, pour au- tant que les fournisseurs les prennent parce qu’ils estiment que le contenu est proba- blement illicite ou incompatible avec leurs conditions générales :
a. la suppression ou la restriction de la visibilité de contenus spécifiques fournis par l’utilisateur, y compris le blocage de l’accès aux contenus ou le déclasse- ment des contenus ;
b. la suspension, la fin ou la restriction de la possibilité pour les utilisateurs de générer des revenus avec les contenus fournis ;
c. l’exclusion des services du fournisseur ;
d. la suspension temporaire ou la fermeture du compte de l’utilisateur.
3L’al. 1 n’est pas applicable si :
a. les données de contact électroniques de l’utilisateur ne sont pas connues ; ou
b. la mesure concerne des contenus commerciaux trompeurs et de grande diffu- sion.
Section 3 : Procédure interne de réclamation
Art. 7
1Les fournisseurs de plateformes de communication mettent en place une procédure interne gratuite de réclamation au moyen de laquelle :
a. les utilisateurs soumettant une notification peuvent déposer une réclamation contre les décisions prises en vertu l’art. 5 ;
b. les utilisateurs dont les contenus font l’objet d’une mesure de restriction peu- vent déposer une réclamation contre les mesures prises.