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Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 16 pages
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Art. 11 Certification
1L’OFCOM certifie, à leur demande, des organes de règlement extrajudiciaire des litiges.
2Le Conseil fédéral définit la procédure de certification, en particulier les exigences d’indépendance, la procédure de règlement du litige et l’expertise requise.
Art. 12 Rapport
Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges remettent chaque année à l’OFCOM un rapport sur leurs activités. Le rapport contient des informations sur leur mode de fonctionnement ainsi que le nombre, le résultat et la durée des procédures de règlement des litiges.
Section 5 : Conditions générales
Art. 13 Obligations de transparence
1Lorsque les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de re- cherche prennent des mesures de restriction concernant des contenus fournis par des utilisateurs, ils veillent à mentionner dans leurs conditions générales au moins les in- formations :
a. sur le type de contenus fournis par des utilisateurs pour lesquels des mesures de restriction sont prises ; et
b. sur la nature et la mise en œuvre des mesures.
2Les fournisseurs de plateformes de communication indiquent dans leurs conditions générales des informations sur la procédure de notification (art. 4), le traitement des notifications (art. 5) et la procédure interne de réclamation (art. 7).
3Les conditions générales sont rédigées dans un langage facilement compréhensible, en allemand, en français et en italien.
4Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche in- forment les utilisateurs par des moyens appropriés de toute modification importante apportée aux conditions générales.
5Ils publient leurs conditions générales ainsi qu’un résumé de celles-ci et veillent à ce que ces documents soient facilement accessibles.
6Les al. 1à 5 s’appliquent indépendamment du droit applicable.