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Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 16 pages
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LPCom «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
a. Utilisateur : Une personne physique ou morale qui utilise une plateforme de communication ou un moteur de recherche, qu’elle soit ou non inscrite ou abonnée au service concerné ;
b. Système de recommandation : Un système entièrement ou partiellement auto- matisé servant à suggérer des contenus à des utilisateurs, ou à hiérarchiser ces contenus.
Chapitre 2 : Obligations des fournisseurs de plateformes de communication et de moteurs de recherche
Section 1 : Notifications
Art. 4 Procédure de notification
1Les fournisseurs de plateformes de communication mettent en place une procédure permettant aux utilisateurs de notifier des contenus auxquels ils ont accès depuis la Suisse et qui, à leur avis, sont illicites. La procédure permet de notifier au moins les contenus, qui, du point de vue des utilisateurs, remplissent un ou plusieurs des élé- ments constitutifs des infractions suivantes :
a. la représentation de la violence (art. 135 du code pénal [CP]3) ;
b. la diffamation (art. 173 CP) ;
c. la calomnie (art. 174 CP) ;
d. l’injure (art. 177 CP) ;
e. la menace (art. 180 CP) ;
f. la contrainte (art. 181 CP) ;
g. le harcèlement sexuel (art. 198 CP) ;
h. la provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP) ;
i. la discrimination et l’incitation à la haine (art. 261bisCP).
2Les fournisseurs conçoivent la procédure de sorte que les utilisateurs puissent indi- quer au moins les informations suivantes :
a. l’emplacement électronique exact du contenu concerné ;
b. la raison pour laquelle ils notifient le contenu ;
c. leur nom et leurs données de contact électroniques.
3Lorsque la notification contient les données de contact électroniques de l’utilisateur qui l’a soumise, le fournisseur envoie un accusé de réception dans les meilleurs délais.