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Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 16 pages

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f. contrevient à l’obligation de fournir une fonction permettant aux utilisateurs d'indiquer si le contenu fourni poursuit des buts commerciaux (art. 17) ;

g. contrevient aux obligations concernant les systèmes de recommandation (art. 18).

2L’OFCOM peut exiger le paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires mondial moyen réalisé sur les trois derniers exercices à l’encontre de tout fournisseur de plateformes de communication ou de moteurs de recherche qui :

a. contrevient aux obligations de transparence concernant les conditions géné- rales (art. 13) ;

b. contrevient aux devoirs de diligence (art. 14) ;

c. contrevient aux dispositions sur les rapports de transparence (art. 19) et les rapports sur les résultats de l’évaluation des risques (art. 20) ;

d. omet de désigner un point de contact, de tenir à jour les informations y rela- tives ou de les rendre facilement accessibles (art. 21 et 22) ;

e. omet de désigner un représentant légal, de tenir à jour les informations y rela- tives ou de les rendre facilement accessibles (art. 23) ;

f. contrevient à l’obligation de se soumettre à une évaluation indépendante (art. 24 et 25) ;

g. omet ou refuse de manière injustifiée d’accorder l’accès à des données à des organes de recherche et à des organisations de la société civile (art. 26) ;

h. contrevient à son obligation de renseigner (art. 28, al. 1 et art. 29).

3L’OFCOM peut exiger le paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires national moyen réalisé sur les trois derniers exercices pour les per- sonnes morales ou d’un montant pouvant aller jusqu’à 100 000 francs suisses pour les personnes physiques, de quiconque contrevient à son obligation de renseigner (art. 28, al. 2).

4L’OFCOM prend notamment en compte la gravité de la violation, sa récurrence, ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction.

5En cas de concours de sanctions selon les al. 1 et 2, l’OFCOM ne peut dépasser les 6 % du chiffre d’affaires mondial moyen réalisé sur les trois derniers exercices pour l’ensemble de la sanction.

Art. 35 Prescription

1La faculté de prononcer des sanctions se prescrit par sept ans pour les violations de l’art. 34, al. 1 et par quatre ans pour toutes les autres violations.

2La prescription court à partir du moment où la violation est commise ou, pour les violations continues ou répétées, à partir du moment où la violation prend fin.