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Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 16 pages

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ou de moteurs de recherche pour détecter des contenus spécifiques et prendre cas échéant des mesures de restriction (modération de contenus).

c des informations sur le contrôle qualité concernant la modération des conte- nus, y compris l’utilisation de systèmes automatisés et les ressources hu- maines employées.

2Ils actualisent tous les six mois les données exigées à l’al. 1, les transmettent à l’OFCOM et les publient.

3Les fournisseurs de plateformes de communication indiquent en outre dans le rap- port de transparence, au moins les informations suivantes :

a. le type et le nombre de mesures de restriction prises en vertu de l’art. 6, al. 2 ;

b. le nombre de procédures de notification au sens de l’art. 4 et le nombre de traitements de notification au sens de l’art. 5 ainsi que le type de mesures prises ;

c. le nombre de cas traités dans le cadre de la procédure interne de réclamation visée à l’art. 7 et par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges visé aux art. 8 à 12.

4Le rapport de transparence ne contient aucune donnée personnelle.

5Le Conseil fédéral fixe les exigences formelles à respecter dans le rapport de trans- parence et détermine la période sous revue et les délais de reddition.

6Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche pu- blient le rapport de transparence sous une forme appropriée. L’OFCOM peut égale- ment publier les rapports.

7Les informations sur le type et le nombre de mesures de restriction prises en vertu de l’art. 6, al. 2 sont communiquées à l’OFCOM, sans citation des contenus concer- nés. L’OFCOM peut publier ces informations dans une base de données.

Art. 20 Évaluation des risques

1Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche pro- cèdent chaque année à une évaluation des risques et en présentent les résultats dans un rapport. Celui-ci fournit des informations complètes sur les risques systémiques en Suisse générés ou renforcés par les plateformes de communication et les moteurs de recherche.

2Le rapport sur les résultats de l’évaluation des risques comprend au moins des infor- mations sur les risques systémiques suivants :

a. la diffusion de contenus probablement illicites ;

b. les répercussions négatives sur l’exercice des droits fondamentaux des utili- sateurs ;

c. les effets négatifs sur la formation de l’opinion publique, les processus élec- toraux, les votations, la sécurité et l’ordre publics et la santé publique.

3Le Conseil fédéral fixe la forme et les modalités de présentation du rapport, notam- ment les délais de reddition.