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Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 16 pages
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Art. 28 Obligation de renseigner
1Les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche ren- seignent l’OFCOM dans un délai raisonnable et produisent toutes les données au sens de l’art. 38 nécessaires à l’exécution de ses tâches de surveillance et d’évaluation.
2Sont également soumis à l’obligation de renseigner les représentants légaux des fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche.
Art. 29 Entreprises assujetties
1Pour déterminer les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche assujettis, l’OFCOM contacte les fournisseurs qui, selon lui, remplissent les conditions énumérées à l’art. 2. Les fournisseurs contactés indiquent à l’OFCOM le nombre d’utilisateurs de leurs services.
2Si les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche n’ont pas d’établissement en Suisse, la demande de renseignements visée à l’al. 1 est effectuée dans le cadre de l’entraide administrative internationale.
3L’OFCOM publie une liste des plateformes de communication et des moteurs de recherche assujettis.
Art. 30 Émolument
1L’OFCOM perçoit un émolument pour chaque procédure de surveillance et les pres- tations qu’il fournit.
2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments en tenant compte des frais admi- nistratifs encourus.
Art. 31 Taxe de surveillance
1L’OFCOM perçoit une taxe de surveillance annuelle auprès des fournisseurs de pla- teformes de communication ou de moteurs de recherche pour couvrir les frais de ses activités de surveillance non couverts par les émoluments.
2Le montant de la taxe dépend :
a. du nombre de plateformes de communication et de moteurs de recherche sou- mis à la loi durant la période concernée ;
b. du nombre de semestres pendant lesquels la plateforme de communication ou le moteur de recherche a été soumis à la loi.
3Le montant de la taxe ne doit dépasser 0,05 % du profit mondial réalisé durant l’exer- cice précédent.
4Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul et fixe le montant minimal de la taxe.