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Consultation 2024/65: Nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom) · 16 pages
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Chapitre 5 : Exécution
Art. 36 Principe
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et prend les mesures néces- saires.
Art. 37 Information du public
1L’OFCOM informe le public de son activité.
2Il peut publier ses décisions et les rendre accessibles en ligne.
3Il ne divulgue aucun secret professionnel, d’affaires ou de fabrication.
Art. 38 Traitement des données des personnes physiques et morales
1L’OFCOM peut traiter des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles au sens de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration (LOGA)6 pour accomplir les tâches suivantes :
a. l’assujettissement des fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche à la loi ;
b. le contrôle du rapport de transparence, du rapport sur les résultats de l’évalua- tion des risques et du rapport d’évaluation ;
c. la surveillance ;
d. l’évaluation de la présente loi.
2Il peut traiter des données personnelles pour accomplir les tâches suivantes :
a. l’assujettissement des fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche à la loi ;
b. la surveillance ;
c. l’évaluation de la présente loi.
3Lorsque l’OFCOM demande des renseignements conformément à l’art. 28, il peut traiter des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6 LPD pour ac- complir ses tâches de surveillance.
Art. 39 Coopération et accords internationaux
1Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d’application de la présente loi.
2Il peut déléguer cette compétence à l’OFCOM pour des accords internationaux por- tant sur des questions techniques ou administratives.