Rapport explicatif

Consultation 2024/7: Approbation des arrêtés fédéraux relatifs à l'introduction de l'échange automatique international de renseignements relatifs aux crypto-actifs avec les États partenaires pertinents à partir de 2026 · 18 pages

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du mécanisme de contrôle concernent en principe le cœur des deux réglementations et peuvent donc s’appliquer par analogie.

L’al. 3 précise que l’examen des États partenaires est en principe basé sur les risques. Pour déterminer si un État partenaire présente un risque en matière d’EAR, on se fonde sur les informations de l’OCDE et sur les évaluations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Si des renseignements relatifs à des comptes financiers ou à des crypto-actifs doivent être échangés pour la première fois avec un État partenaire, ce dernier doit faire l’objet d’un examen approfondi avant l’échange de données.

L’al. 4 précise que lorsqu’il existe des doutes quant à la mise en œuvre conforme aux normes de l’EAR par un État partenaire ou lorsque l’OCDE a ordonné des mesures à l’encontre d’un État, le DFF doit procéder à des clarifications supplémentaires. Pour ce faire, il doit s’appuyer en premier lieu sur les analyses et informations de l’OCDE, car ces sources se sont révélées être les plus fiables et les plus complètes. Si, pour certains États partenaires, il existe des indices laissant penser que l’application de l’EAR peut présenter des problèmes (p. ex. des difficultés juridiques ou techniques de mise en œuvre, des incidents liés à la sécurité des données, des violations des droits de l’homme en rapport avec l’EAR), la situation doit être clarifiée dans le cadre d’un examen approfondi, en tenant compte de toutes les sources possibles. Il convient de relever que le mécanisme de contrôle ne vise pas à procéder à une évaluation générale de l'État de droit ou des droits de l'homme dans les États partenaires, mais se limite à vérifier que la mise en œuvre juridique et pratique de l'EAR satisfait aux exigences des normes et est conforme aux objectifs des accords.

Art. 2

L’al. 1 prévoit qu’avant de procéder à un échange de renseignements, le DFF doit informer les commissions parlementaires compétentes des résultats des examens, des développements pertinents et des éventuelles mesures que la Suisse a prises ou doit prendre à l’égard d’un État partenaire.

En vertu de l’al. 2, les incidents qui ont ou qui pourraient avoir des conséquences importantes sur l’EAR (p. ex. une situation particulière dans un État partenaire qui est contraire à l'ordre public suisse ou un incident lié à la sécurité des données dans un État partenaire qui aurait des répercussions pour la Suisse) doivent être annoncés sans délai aux commissions parlementaires compétentes.

Art. 3

Le Conseil fédéral soumettra désormais tous les quatre ans un rapport sur les résultats des examens aux commissions parlementaires compétentes pour consultation. Il s’agit de consultations en vertu de l’art. 152, al. 2, de la loi sur Parlement (LParl)12, dans le cadre desquelles les commissions peuvent émettre des recommandations au cas par cas et pour les prochains examens.

Les irrégularités concrètes à l’origine de la suspension d’un EAR avec un État partenaire défaillant devraient également entraîner la suspension de l’autre EAR. Cela se justifie objectivement dans la mesure où les deux formes d’EAR reposent sur la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ainsi que

12 RS 171,10