Rapport explicatif

Consultation 2024/7: Approbation des arrêtés fédéraux relatifs à l'introduction de l'échange automatique international de renseignements relatifs aux crypto-actifs avec les États partenaires pertinents à partir de 2026 · 18 pages

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plusieurs ne figurent pas sur la liste des États assurant un niveau de protection des données approprié établie par le Conseil fédéral (annexe 1 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données ; OPDo15). Il est toutefois possible d’envisager de communiquer des données personnelles dans le cadre de l’EAR si l’un des instruments prévus à l’art. 16, al. 2, de la loi sur la protection des données (LPD)16 garantit un niveau de protection approprié. Dans le cas de l’EAR, un accord (supplémentaire) de droit international permet de garantir une protection appropriée des données. Ce mécanisme inhérent à l’accord équivaut à un accord sur la protection des données au sens de l’art. 6 LEAR, qui garantit un niveau de protection des données approprié au sens de l’art. 16, al. 2, let. a, LPD. À cette fin, la Suisse transmettra une notification relative à la protection des données au Secrétariat de l’Organe de coordination dans le cadre de la procédure prévue à la section 7, par. 1, let. d, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs. Comme pour l’EAR relatifs aux comptes financiers17, cette notification détermine les principes de la protection des données, notamment le droit des personnes concernées d’accéder à leurs données, le droit à la rectification ou à l’effacement de leurs données et le droit à un contrôle judiciaire. Lorsqu’un État inscrit la Suisse sur sa liste d’États partenaires aux fins de l’EAR, il s’engage de manière contraignante à respecter, dans ses relations bilatérales, les exigences de la Suisse en matière de protection des données indiquées dans la notification.

15 RS 235.11

16 RS 235.1

17 RO 2017 3533. 18/18