Rapport explicatif

Consultation 2024/7: Approbation des arrêtés fédéraux relatifs à l'introduction de l'échange automatique international de renseignements relatifs aux crypto-actifs avec les États partenaires pertinents à partir de 2026 · 18 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet visant à déterminer les États partenaires pour l’application du CDC n’a aucune incidence sur les engagements internationaux existants de la Suisse, en particulier sur les conventions contre les doubles impositions conclues avec les États partenaires avec lesquels l’EAR relatifs aux crypto-actifs sera introduit.

La convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale constitue la base légale sur laquelle se fonde l’échange de renseignements sur demande selon la norme de l’OCDE. Ainsi, des renseignements fiscaux relatifs aux crypto-actifs peuvent être échangés également sur demande avec tous les nouveaux États partenaires, pour autant que la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale soit applicable.

Le présent projet ne concerne pas d’autres engagements internationaux.

6.2 Constitutionnalité

À l’instar de l’EAR relatifs aux comptes financiers, l’EAR relatifs aux crypto-actifs constitue une atteinte à la sphère privée, tout particulièrement au droit à l’autodétermination en matière d’information. Cependant, les conditions fixées à l’art. 36 Cst. concernant l’atteinte à la liberté sont en principe remplies, étant donné qu’avec la LEAR il existe une base légale et que l’EAR est une mesure adaptée et nécessaire pour garantir le respect des obligations fiscales de la part des utilisateurs de crypto-actifs suisses et étrangers, la reconnaissance internationale et la compétitivité de la place financière suisse. En outre, le droit d’accès aux données et le droit de les faire rectifier, prévus par la législation sur la protection des données, sont respectés. Il en va de même pour le droit d’obtenir une décision, qui est respecté grâce à la garantie des voies de droit prévue à l’art. 19 LEAR.

Pour davantage de détails à ce sujet, veuillez consulter le rapport explicatif sur la consultation relative à l’approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi qu’à la modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Les arrêtés fédéraux concernant l’inscription d’un État sur la liste visée à la section 7, par. 1, let. g, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs requièrent l’approbation de l’Assemblée fédérale par voie d’arrêté fédéral simple, non soumis à référendum, conformément à l’art. 163, al. 2, Cst. En l’absence d’une réglementation légale permettant de déterminer les États partenaires avec lesquels l’EAR sur les crypto-actifs sera introduit à partir de 2026, le Parlement doit approuver les États partenaires au moyen d’arrêtés fédéraux simples.

Il est possible de procéder par arrêté fédéral simple même en l’absence de mention expresse dans une loi fédérale lorsque l’arrêté en question est dépourvu de contenu normatif. Dans ce cas, le recours à l’arrêté fédéral simple découle directement de la