Rapport explicatif

Consultation 2024/7: Approbation des arrêtés fédéraux relatifs à l'introduction de l'échange automatique international de renseignements relatifs aux crypto-actifs avec les États partenaires pertinents à partir de 2026 · 18 pages

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Constitution. S’agissant du CDC, le Parlement doit donc approuver les États partenaires aux fins de l’EAR relatifs aux crypto-actifs par voie d’arrêté fédéral simple en vertu de l’art. 163, al. 2, Cst., sans que la LEAR ne prescrive explicitement cette procédure. La désignation des États partenaires aux fins de l’EAR relatifs aux crypto-actifs constituant un acte d’application du droit, cela ne pose aucun problème.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet n’est pas soumis au frein aux dépenses prévu à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne contient ni dispositions relatives à des subventions ni bases pour la création d’un crédit d’engagement ou d’un plafond de dépenses.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Le projet respecte les intérêts et les compétences des cantons ainsi que leur autonomie organisationnelle et financière (art. 47, al. 2, Cst.).

6.6 Délégation de compétences législatives

Le projet ne comporte aucune base pour la délégation de compétences législatives.

6.7 Protection des données

Le Forum mondial a procédé à l’examen de la confidentialité et des mesures relatives à la sécurité des données (confidentiality and data safeguard-assessment ; CDS) dans 114 États partenaires avant l’échange de données. Il s’agit d’examens approfondis sur la base de critères de référence et d’une méthodologie spécifique14. Les États partenaires qui, à l’issue de l’examen, n’ont reçu aucune recommandation ou seulement des recommandations non contraignantes (montrant un potentiel d’amélioration) remplissent les conditions pour un EAR relatifs aux crypto-actifs sur une base réciproque. Les États partenaires dont le dispositif de sécurité des données présente de sérieuses lacunes et qui ont reçu des recommandations contraignantes en ce sens ne peuvent participer à l’EAR que de manière non réciproque tant qu’ils n’ont pas procédé à des améliorations substantielles validées par le Forum mondial. Ainsi, dans le cadre de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, il est garanti que seuls recevront des renseignements les États partenaires en mesure de mettre en œuvre l’EAR relatifs aux cryptoactifs dans le respect des normes et, en particulier, de garantir la confidentialité et la sécurité des données échangées.

Étant donné que les États et territoires participants ont des exigences différentes en matière de protection des données, les normes prévoient en outre que les États partenaires ont la possibilité d’exiger le respect de leur législation nationale sur la protection des données comme condition impérative à la mise en œuvre de l’EAR. À cet effet, ils doivent communiquer ces exigences au Secrétariat de l’Organe de coordination. En cas d’activation bilatérale de l’EAR, les États partenaires s’engagent à respecter les exigences en matière de protection des données indiquées dans la communication de l’État en question. Parmi les États proposés pour l’EAR relatifs aux crypto-actifs,

14 Voir confidentialite-protection-des-donnees-tdr.pdf (oecd.org) 17/18