Rapport explicatif

Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 18 pages

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finaux. Le fournisseur compétent est celui auquel le point de mesure du consommateur final concerné a été attribué.

Afin d’éviter les problèmes de liquidités, l’ordonnance prévoit à la fois des dates de facturation et des délais de paiement.

Art. 14 Tarifs

Pour les consommateurs captifs (consommateurs finaux avec approvisionnement de base selon l’art. 6, al. 2, LApEl), les tarifs de l’énergie et de l’utilisation du réseau fixés annuellement par le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) continuent de s’appliquer. Autrement dit, les tarifs de l’énergie ne sont pas modifiés en cours d’année. Si la mesure de gestion de l’offre entraîne pour les GRD une hausse ou une diminution des coûts, la variation doit être prise en considération via les différences de couverture, conformément au processus habituel prévu par la législation régissant l’approvisionnement en électricité (art. 4d OApEl). Il est possible à cet égard de se référer au guide d’utilisation du fichier de comptabilité analytique des tarifs 2024 destiné aux GRD (disponible sur : Guide comptabilité analytique (admin.ch)).

Art. 15 Rétribution des centrales non soumises à la gestion centralisée

Les centrales ou les installations de production d’énergie d’une puissance inférieure à 10 MW qui injectent de l’électricité au niveau de réseau 7 sont en principe rétribuées selon les processus existants (rétribution à prix coûtant du courant injecté [RPC], rétribution de reprise, p. ex.). Pour les installations de production d’énergie dont la rétribution est basée sur les prix du marché, ces derniers sont remplacés, dans le cadre de la gestion de l’offre, par les coûts moyens par kWh calculés par Swissgrid.

Art. 16 Correction des séries chronologiques des courbes d’injection et des courbes de charge

Comme indiqué précédemment, la gestion de l’offre s’appuie autant que possible sur des processus établis. Selon les processus d’échange de données de mesure prévus par la branche (SDAT-CH), les données de mesure utilisées à des fins de facturation peuvent être corrigées si nécessaire dans un délai de clearing de 6 mois. Ces processus restent inchangés pendant la gestion de l’offre. En cas de corrections a posteriori, Swissgrid procède à l’expiration du délai de 6 mois, au recalcul des coûts et à la correction de la rétribution des centrales et de toute la chaîne de facturation de l’énergie électrique, jusqu’aux consommateurs finaux.

Art. 17 Dispositions non applicables d’autres actes

Pour les dispositions non applicables d’autres actes, il est de manière générale renvoyé au commentaire de l’art. 9.

Les dispositions suivantes de la LApEl doivent être déclarées non applicables :