Rapport explicatif
Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 18 pages
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Rapport explicatif
1 Contexte
Aux termes de l’art. 102 de la Constitution, la Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité et prend des mesures préventives afin de pouvoir faire face à une grave pénurie ; si la situation l’exige, elle peut déroger au principe de la liberté économique.
Les biens et services visés sont définis à l’art. 4 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP ; RS 531). En font notamment partie les agents énergétiques, de même que le transport et la distribution d’agents énergétiques et d’énergie.
La Suisse est confrontée à une situation de pénurie grave d’électricité au sens de la LAP lorsque l’offre et la demande d’électricité ne sont pas en équilibre pendant plusieurs jours, semaines ou mois en raison de capacités de production, de transport et/ou d’importation restreintes et que l’économie ne peut pas faire face à cette pénurie par ses propres moyens.
Pour pallier la situation, le Conseil fédéral dispose de plusieurs mesures d’intervention économique (mesures de gestion réglementée) fondées sur la LAP. Ces dernières se déclinent en mesures de gestion de la consommation et en mesures de gestion de l’offre, suivant le paramètre sur lequel il convient d’agir. Elles peuvent être appliquées seules ou en combinaison avec d’autres mesures de gestion réglementée et ont pour objectif de maintenir l’approvisionnement de la Suisse en énergie électrique, si nécessaire à niveau réduit.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
La mesure n’est en principe pas contraire au droit européen, étant donné qu’elle est prévue en dernier recours (cas de force majeure). Les accords internationaux sont dans tous les cas réservés.
3 Présentation du projet
L’ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique vise, d’une part, à agir sur l’offre lors d’une grave pénurie d’électricité afin de permettre une utilisation aussi optimale que possible des capacités de production et de stockage d’énergie électrique encore disponibles en Suisse. D’autre part, elle a pour but d’assurer à la société nationale du réseau de transport (Swissgrid) l’accès aux services-système nécessaires pour maintenir la stabilité du système. Cette mesure porte une atteinte importante à la liberté économique et doit donc être appliquée uniquement lorsque toutes les autres possibilités ont été épuisées. Recourir à une telle mesure serait par exemple envisageable en situation de dysfonctionnement prolongé des marchés de l’électricité ou en présence à la fois d’une consommation nationale rendue difficilement prévisible par l’application de mesures de gestion réglementée agissant sur la demande et de besoins