Rapport explicatif
Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 18 pages
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outre prévoir d’autres exceptions. Swissgrid surveille et pilote l’importation et l’exportation d’énergie électrique en limitant la capacité de transport nette (net transfer capacity, NTC). Pour ce faire, elle applique la même procédure que celle utilisée en temps normal pour faire face à une congestion du réseau.
Art. 23 Restriction du négoce d’énergie électrique
Les mécanismes du marché de l’électricité en Suisse sont rendus inopérants pendant la durée de la gestion de l’offre. Concrètement, les dispositions de l’ordonnance se substituent à la législation régissant les opérations de négoce d’énergie électrique avec livraison physique en Suisse pendant la durée de validité de la mesure de gestion réglementée, qui sont dès lors suspendues. Elles s’appliquent aussi bien aux opérations nationales qu’aux opérations transfrontalières. Dans ce contexte, une exception est prévue pour le traitement des droits de prélèvement dans le cadre de contrats à long terme, comme les droits de prélèvement sur les centrales nucléaires françaises du Bugey et de Cattenom ou les droits de prélèvement convenus avec EDF qui ne sont pas liés à des centrales spécifiques.
Il demeure possible de conclure des opérations de négoce qui prévoient une livraison physique après la phase de gestion réglementée.
En cas de besoin, Swissgrid peut conclure des actes juridiques pour permettre l’importation et l’exportation d’énergie électrique, par exemple pour augmenter l’offre en Suisse. Swissgrid peut charger une entreprise appropriée d’effectuer ces opérations à son nom et pour son compte, sachant que l’entreprise en question ne doit pas en retirer un quelconque avantage concurrentiel.
Les GO ne sont pas concernées. Les processus allant de l’établissement à l’annulation de GO, en passant par le commerce de celles-ci, sont maintenus en cas de gestion de l’offre, et les dispositions juridiques connexes relatives au marquage de l’électricité doivent toujours être respectées.
Art. 24 Droits de prélèvement transfrontaliers
Si un groupe-bilan dispose de droits de prélèvement transfrontaliers visés à l’art. 23, al. 1, let. b, le responsable du groupe-bilan veille, avec son groupe-bilan, au traitement de ces droits pendant la durée de validité de l’ordonnance.
Art. 25 Dispositions non applicables d’autres actes
Swissgrid est responsable de la gestion de l’importation et de l’exportation d’énergie électrique. L’attribution n’est toutefois pas effectuée selon des procédures axées sur les règles du marché. Les dispositions correspondantes sont suspendues pendant la gestion de l’offre.
Pour les dispositions non applicables d’autres actes, il est renvoyé au commentaire de l’art. 9.